Annulation 3 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 3 déc. 2024, n° 2312469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2312469 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Teffo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 août 2023 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre de réexaminer sa demande à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaqué est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une défaut d’examen particulier ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la menace à l’ordre public ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire enregistré le 26 juillet 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Viain, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique ;
— et les observations de Me Teffo représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 4 juillet 1990 et déclarant être entré en France le 27 octobre 2016, a présenté en mars 2022 une demande d’admission au séjour au titre du travail. Le préfet du Val-d’Oise a constaté que M. A avait utilisé une fausse carte d’identité et a, pour ce motif, rejeté sa demande par une décision du 30 août 2023. M. A demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
3. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement un refus de titre de séjour et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la délivrance d’un titre de séjour à l’intéressé est de nature à constituer une menace pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour refuser un titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
4. Pour refuser délivrer un titre de séjour salarié à M. A pour motif d’ordre public, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé avait été embauché par la société EGC sous couvert d’une fausse carte d’identité. Toutefois, eu égard à la nature, au caractère isolé et relativement ancien de ce fait, le préfet du Val-d’Oise, qui n’invoque aucun autre grief à l’encontre de M. A à l’exception d’une obligation de quitter le territoire français qu’il n’aurait pas exécutée, a fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant, dans les circonstances de l’espèce, que la présence en France de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public de nature à justifier, à elle seule, le refus de délivrance d’un titre de séjour.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du préfet du Val-d’Oise du 30 août 2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, les autres moyens de légalité interne n’étant pas fondés en l’état de l’instruction, le présent jugement implique seulement que le préfet du Val-d’Oise procède au réexamen de la situation administrative de M. A, lui délivre une autorisation provisoire de séjour et prenne une nouvelle décision dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans le présent litige, la somme de 750 euros à verser à M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 30 août 2023 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande de titre de séjour de M. A, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de M. A, de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUONLa greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2312469
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Distribution ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Travail ·
- Acte ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Économie
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Allocations familiales ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Logement
- Imposition ·
- Administration ·
- Contribuable ·
- Procédures fiscales ·
- Prélèvement social ·
- Document ·
- Justice administrative ·
- Pénalité ·
- Impôt ·
- Livre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Algérie ·
- Droit local ·
- Commission nationale ·
- Réparation ·
- Justice administrative ·
- Structure ·
- Reconnaissance ·
- Victime de guerre ·
- Premier ministre ·
- Statut
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Asile ·
- Juge des référés ·
- Allemagne ·
- Exécution ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vie privée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Ressortissant étranger ·
- Regroupement familial ·
- Insertion sociale ·
- Justice administrative ·
- Délai
- Logement ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Mobilité ·
- Personnes ·
- Suspension ·
- Attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil municipal
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Stipulation ·
- Destination ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Infraction ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Tribunal judiciaire ·
- Inopérant ·
- Délai ·
- Lettre simple
- Justice administrative ·
- Jury ·
- Police municipale ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Légalité externe ·
- Région ·
- Concours ·
- Recours contentieux ·
- Gestion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.