Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 9 déc. 2025, n° 2400249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400249 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 février 2024, le 13 mai 2024 et le 20 juin 2024, M. N… G…, Mme J… B…, Mme I… D…, Mme O… M…, M. C… E…, M. L… H… et M. A… F… demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n° 51-2023 du 14 décembre 2023 du conseil municipal de La Roche-l’Abeille ;
2°) d’enjoindre au maire de La Roche-l’Abeille de corriger la délibération pour prendre en compte l’amendement fixant la date pour le versement de la prime de pouvoir d’achat exceptionnelle forfaitaire et de la transmettre aux services du contrôle de légalité.
Ils soutiennent que, dans la version de la délibération transmise aux services du contrôle de légalité, le maire de La Roche-l’Abeille n’a pas pris en compte le vote de l’amendement fixant la date de versement de cette prime au mois de décembre 2023, alors que cet amendement était parfaitement applicable.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 avril 2024, le 29 mai 2024 et le 5 août 2024, la commune de La Roche-l’Abeille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Un mémoire, produit par les requérants le 10 septembre 2024, n’a pas été communiqué.
Par ordonnance du 6 août 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 27 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le décret n° 2023-1006 du 31 octobre 2023 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gillet,
- les conclusions de M. Slimani, rapporteur public,
- et les observations de M. G…, désigné représentant unique des requérants.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 14 décembre 2023, le conseil municipal de La Roche-l’Abeille a approuvé l’instauration d’une prime de pouvoir d’achat exceptionnelle forfaitaire en application du décret du 31 octobre 2023. Par la présente requête, M. N… G…, Mme J… B…, Mme I… D…, Mme O… M…, M. C… E…, M. L… H… et M. A… F… demandent l’annulation de cette délibération dès lors qu’elle ne prend pas en compte l’amendement fixant la date de versement de cette prime en décembre 2023.
Aux termes de l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune (…) ».
L’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales énonce que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ». Aux termes de l’article L. 2121-19 du même code : « Les conseillers municipaux ont le droit d’exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune (…) ».
Le droit d’amendement est inhérent au pouvoir délibérant des conseils municipaux. L’exercice de ce droit suppose, sous réserve que son utilisation ne puisse être regardée comme présentant un caractère abusif et dilatoire, non seulement que le conseiller auteur d’un amendement puisse soumettre à l’ensemble de l’assemblée sa proposition de modification du texte d’une délibération et présenter ses observations orales sur le bien-fondé de celle-ci mais également que cette proposition de modification soit soumise au vote de l’assemblée.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que des membres du conseil municipal de La Roche-l’Abeille ont proposé, au cours de la séance du 14 décembre 2023, un amendement au projet de délibération afin de fixer le versement de la prime de pouvoir d’achat exceptionnelle au mois de décembre 2023. Compte tenu du compte-rendu de la séance produit par les requérants eux-mêmes, lequel évoque uniquement une « mise au vote de la délibération portant l’institution d’une prime de pouvoir d’achat exceptionnel forfaitaire », il ne ressort pas des pièces du dossier que, si cet amendement a bien été discuté, le conseil municipal n’aurait pas procédé qu’à un seul vote. Dès lors, la délibération litigieuse doit être regardée comme ayant été adoptée à la majorité des suffrages exprimés dans sa rédaction initialement proposée par le maire de La Roche-l’Abeille, c’est-à-dire en tant qu’elle prévoit un versement de cette prime avant le 30 juin 2024 conformément à l’article 7 du décret du 31 octobre 2023. Ainsi, en adoptant la délibération dans ces conditions, le conseil municipal a implicitement mais nécessairement écarté l’amendement précité. Le moyen tiré de l’absence de prise en compte de cet amendement par le maire de La Roche-l’Abeille, dans la version transmise aux services du contrôle de légalité, doit dès lors être écarté.
Enfin, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de se prononcer sur la légalité et non sur l’opportunité d’une décision administrative. Par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir devant le tribunal que le versement de la prime de pouvoir d’achat exceptionnelle en décembre 2023, et non en janvier 2024, était possible et attendue par les agents de la commune.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la délibération du 14 décembre 2023 du conseil municipal de La Roche-l’Abeille doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. N… G…, Mme J… B…, Mme I… D…, Mme O… M…, M. C… E…, M. L… H… et M. A… F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. N… G…, désigné représentant unique en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, et à la commune de La Roche-l’Abeille. Copie en sera transmise pour information au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Gillet, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le rapporteur,
K. GILLET
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. K…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière
M. K…
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