Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1er oct. 2025, n° 2503219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503219 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 et le 30 septembre 2025, l’union départementale CGT des syndicats de l’Aube, représentée par Me Crusoé et Me Ogier, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 19 septembre 2025, par lequel le maire de Troyes a interdit à toute personne physique ou morale, à titre individuel ou collectif, sur l’ensemble du territoire de la commune et pour la période allant du lundi 22 septembre 2025 à 6 heures 00 au mercredi 15 octobre 2025 à 23 heures 30, d’une part de procéder à la pose, à l’affichage ou à l’exposition de drapeaux palestiniens sur le domaine public communal et sur les bâtiments publics communaux, d’autre part d’apposer ou d’exposer tout signe, emblème, banderole ou inscription manifestant un soutien ou une opposition à un Etat étranger ou à une cause internationale, en dehors des usages officiels et protocolaires autorisés par les autorités de l’Etat français, sur le domaine public communal et sur les bâtiments publics communaux, sous peine de s’exposer à la saisie du matériel, au retrait immédiat du drapeau ou de l’élément matériel concerné, ainsi qu’à des poursuites conformément aux lois et règlements en vigueur ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Troyes une somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les interdictions prévues par l’arrêté attaqué, qui ne sont ni adaptées, ni nécessaires, ni proportionnées, et sont entachées d’incompétence, portent une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir, à la liberté personnelle, à la liberté de manifester, et à la liberté d’expression collective des idées et des opinions ;
— la possibilité de saisir le matériel des personnes munies de drapeaux, emblèmes ou banderoles, qui est prévue par l’article 5 de l’arrêté en cause, est entachée d’incompétence et porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit de propriété, à la liberté d’expression et à la liberté de manifester ;
— il y a urgence à prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué, eu égard à l’organisation prochaine, le 4 octobre 2025, d’une manifestation en vue d’appeler à l’arrêt immédiat des bombardements dans la bande de Gaza, à l’arrêt de toute livraison d’armes, à la reprise immédiate des opérations d’évacuation, et à la suspension de l’accord d’association.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. A… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 30 septembre 2025 à 15 heures 30, tenue en présence de Mme Daroussi Djanfar, greffière d’audience, M. A… a lu son rapport et entendu les observations de Me Ogier, avocate de l’union départementale CGT des syndicats de l’Aube, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, en estimant par ailleurs la requête recevable, ainsi que les observations de Me Thomas, avocate de la commune de Troyes, et de M. B…, directeur général des services de la commune de Troyes, qui concluent tous deux pour la commune au rejet de la requête, en faisant valoir d’une part que celle-ci est irrecevable, l’union départementale CGT des syndicats de l’Aube ne justifiant d’aucun intérêt lui donnant qualité pour agir, et d’autre part qu’elle n’est en tout état de cause pas fondée, aucune urgence à suspendre, ni aucune atteinte grave et manifestement illégale n’existant en l’espèce.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut enjoindre toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. L’union départementale CGT des syndicats de l’Aube demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 19 septembre 2025, par lequel le maire de Troyes a interdit à toute personne physique ou morale, à titre individuel ou collectif, sur l’ensemble du territoire de la commune et pour la période allant du lundi 22 septembre 2025 à 6 heures 00 au mercredi 15 octobre 2025 à 23 heures 30, d’une part de procéder à la pose, à l’affichage ou à l’exposition de drapeaux palestiniens sur le domaine public communal et sur les bâtiments publics communaux, d’autre part d’apposer ou d’exposer tout signe, emblème, banderole ou inscription manifestant un soutien ou une opposition à un Etat étranger ou à une cause internationale, en dehors des usages officiels et protocolaires autorisés par les autorités de l’Etat français, sur le domaine public communal et sur les bâtiments publics communaux, sous peine de s’exposer à la saisie du matériel, au retrait immédiat du drapeau ou de l’élément matériel concerné, ainsi qu’à des poursuites conformément aux lois et règlements en vigueur.
Sur la fin de non- recevoir opposée en défense :
3. Aux termes de l’article L. 2131-1 du code du travail : « Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l’étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts. ». Aux termes de l’article L. 2132-3 de ce code : « Les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. / Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent. ». Aux termes de l’article L. 2133-2 du même code : « Les unions de syndicats jouissent de tous les droits conférés aux syndicats professionnels par le présent titre. ».
4. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 2131-1 et L. 2132-3 du code du travail que tout syndicat professionnel peut utilement, en vue de justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation d’une décision administrative, se prévaloir de l’intérêt collectif que la loi lui donne pour objet de défendre, dans l’ensemble du champ professionnel et géographique qu’il se donne pour objet statutaire de représenter, sans que cet intérêt collectif ne soit limité à celui de ses adhérents. En application de l’article L. 2133-3 précité du même code, il en va de même d’une union de syndicats, sauf stipulations contraires de ses statuts. Dans ce cadre, l’intérêt pour agir d’un syndicat ou d’une union de syndicats en vertu de cet intérêt collectif s’apprécie au regard de la portée de la décision contestée.
5. L’union départementale CGT des syndicats de l’Aube a, en vertu des dispositions précitées du code du travail, pour objet de défendre l’intérêt collectif des salariés, quand bien même elle se donne par ailleurs pour mission, dans ses statuts, d’« agi[r] pour une société démocratique » et de « promouvoir (…) la paix et le désarmement, (…) les droits de l’homme et le rapprochement des peuples ». Un tel objet, qui lui est conféré par la loi, ne lui donne pas un intérêt à agir suffisamment direct et certain pour solliciter la suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué, lequel a été pris dans le contexte de la reconnaissance par la France de l’Etat palestinien, et ne pourrait qu’hypothétiquement affecter les salariés, au travers d’une cause internationale à déterminer. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la fin de non-recevoir opposée en défense, et de rejeter pour irrecevabilité la requête de l’union départementale CGT des syndicats de l’Aube.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’union départementale CGT des syndicats de l’Aube est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’union départementale CGT des syndicats de l’Aube et à la commune de Troyes.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 1er octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
B. A…
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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