Désistement 20 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 20 juil. 2023, n° 2112545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2112545 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 8 novembre 2021 et le 30 mai 2022, M. B D et Mme E D, représentés par Me Daumont, demandent au tribunal :
1°) d’annuler, d’une part, l’arrêté du 10 juin 2021 par lequel la maire de Bouguenais a délivré un permis de construire à M. A et, d’autre part, la décision du 27 septembre 2021 rejetant le recours gracieux présenté le 7 juillet 2021 et complété le 6 août 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bouguenais le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2022, la commune de Bouguenais, représentée par Me Ardouin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. et Mme D le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 5 juillet 2023, M. et Mme D demandent au tribunal de donner acte de leur désistement d’instance et d’action et de rejeter les conclusions de la commune de Bouguenais au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Le désistement, d’instance et d’action, de la requête de M. et Mme D est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Bouguenais au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance et d’action de la requête présentée par M. et Mme D.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bouguenais au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et Mme E D, à la commune de Bouguenais et à M. C A.
Fait à Nantes, le 20 juillet 2023
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
le greffier,
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