Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 26 mars 2025, n° 2404048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2404048 |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | France Travail, France Travail Bourgogne Franche-Comté |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 octobre 2024 par laquelle le directeur de l’agence France Travail Bourgogne Franche-Comté a rejeté sa demande d’allocation d’aide au retour à l’emploi ;
2°) d’enjoindre à France Travail de réétudier sa demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, France Travail Bourgogne Franche-Comté conclut au rejet de la requête, pour incompétence de la juridiction administrative.
Par un mémoire, enregistré le 12 février 2025, M. A doit être regardé comme maintenant les conclusions de sa requête.
Il soutient que la juridiction administrative est bien compétente pour statuer sur ce litige.
Par ordonnance en date du 30 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 15 mars 2025 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail,
— le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. Aux termes de l’article L. 5312-1 du code du travail : « I.- L’opérateur France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a pour mission de : / () 4° Assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance et de l’allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l’Etat, le service des allocations de solidarité () ». Aux termes de l’article L. 5312-12 du même code : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage ou de l’Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. ».
3. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi dont elles sont issues, que le législateur a souhaité que la réforme, qui s’est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi, devenu France Travail, à l’Agence nationale pour l’emploi et aux associations pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (Assédic), reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s’agissant des prestations servies au titre du régime d’assurance chômage.
4. M. A demande au tribunal d’annuler la décision du 17 octobre 2024 par laquelle le directeur de l’agence France Travail Bourgogne Franche-Comté a rejeté sa demande d’allocation d’aide au retour à l’emploi et d’enjoindre à France Travail de réexaminer sa demande. L’allocation d’aide au retour à l’emploi relève des prestations servies au titre du régime d’assurance chômage. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 5312-1 et L. 5312-12 du code du travail qu’il n’appartient qu’au juge judiciaire de connaître d’un tel recours. Par suite, l’ensemble des conclusions de la requête de l’intéressé doivent être rejetées, en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée, pour information, à France Travail Bourgogne Franche-Comté.
Fait à Dijon, le 26 mars 2025.
Le président de la 2ème chambre,
P. Nicolet
La République mande et ordonne à la ministre de travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-433 du 25 mars 2022
- Code de justice administrative
- Code du travail
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