Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 12 mars 2026, n° 2500835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2500835 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025, M. B… C…, représenté par Me Ostier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2024 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’illégalité dès lors qu’il réunit les conditions d’attribution de plein droit d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée par les décisions rendues par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile sur sa demande de protection internationale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2026, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1985, déclare être entré irrégulièrement en France le 27 juin 2023. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision du 19 mars 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 24 septembre 2024. Conséquemment, le préfet de la Sarthe a pris à son encontre un arrêté du 17 décembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est (…) édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ». Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l’étranger au regard des informations en sa possession résultant en particulier de l’audition de l’intéressé, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, une telle vérification constituant ainsi une garantie pour l’étranger.
M. C… soutient qu’il justifie de circonstances exceptionnelles dès lors qu’il s’apprêtait à déposer une demande d’admission au séjour en raison de son état de santé. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. C… n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé avant l’édiction de l’arrêté en litige, ni averti le préfet de son imminence. D’autre part, s’il ressort des pièces du dossier, et en particulier d’un certificat médical non daté d’une médecin psychiatre, que M. C… présente une souffrance psychique en lien avec des événements vécus dans son pays entraînant des reviviscences traumatiques, troubles du sommeil, angoisses, ce document ne permet pas d’établir qu’un défaut de prise en charge médicale serait de nature à emporter des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ou qu’un traitement adapté à l’état de M. C… ne serait pas disponible dans son pays d’origine. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français en litige serait entachée d’illégalité au regard des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
En second lieu, la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoquée qu’à l’encontre de la décision fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de la violation de ces stipulations, invoqué à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français est inopérant. Il doit dès lors être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse énonce, avec une précision suffisante, les stipulations conventionnelles et les dispositions légales qui le fondent, notamment les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que des éléments de faits tels que les pays dans lesquels le requérant est éligible. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation dirigé à l’encontre de la décision portant fixation du pays de destination doit être écarté. Il ne ressort pas de cette motivation ni des pièces du dossier que le préfet de la Sarthe se serait estimé en situation de compétence liée pour fixer la Guinée comme pays de destination.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitement inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
M. C…, qui fait valoir des risques de persécutions en Guinée en raison de son militantisme politique, n’apporte dans le cadre de la présente instance aucun autre élément permettant d’établir qu’il serait personnellement et directement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, alors qu’il ressort des pièces du dossier que sa demande d’asile a été rejetée en dernier lieu par une décision de la CNDA du 24 septembre 2024. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Sarthe aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
M.-P. Allio-Rousseau
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
M. Barès
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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