Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 3 juil. 2025, n° 2409459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2409459 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2024, Mme C A épouse B, représentée par Me El Mountassir, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 mai 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A épouse B soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— il méconnaît l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît le 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Robert, premier conseiller ;
— et les observations de Me El Mountassir, représentant Mme A épouse B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A épouse B, ressortissante marocaine née le 23 janvier 1986, déclare être entrée en France le 3 janvier 2015, date de son entrée en Italie sous couvert d’un visa de long séjour délivré par les autorités italiennes. Le 7 février 2023, l’intéressée a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 29 mai 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, Mme A épouse B demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme D F, adjointe au chef du bureau du séjour des étrangers à la direction des migrations et de l’intégration de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui disposait d’une délégation, consentie par un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine n°2023-27 du 8 avril 2024, régulièrement publié le jour même au recueil de actes administratifs de la préfecture de ce département, aux fins de signer les décisions portant refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français assorties ou non d’un délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays de renvoi ainsi que les interdictions de retour sur le territoire français, en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice des migrations et de l’intégration et de la cheffe du bureau du séjour des étrangers. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces dernières n’auraient pas été absentes ou empêchées lorsque l’arrêté attaqué a été signé. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui le fondent. Par conséquent, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé, avant son édiction, à l’examen particulier de la situation personnelle de Mme A épouse B.
5. En quatrième lieu, Mme A épouse B ne peut utilement soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 et de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ont été abrogées par l’ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions sont inopérants et doivent être écartés.
6. En cinquième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Aux termes de l’article L. 423-1 du même code : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français « . Aux termes de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ".
7. D’autre part, aux termes de l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 : « 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties Contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie Contractante, aux autorités compétentes de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie Contractante, soit à l’entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l’entrée, à l’intérieur du territoire de la Partie Contractante sur lequel ils pénètrent ». Aux termes de l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger en provenance directe du territoire d’un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l’article L. 621-2 lorsqu’il est entré ou a séjourné sur le territoire français () sans souscrire, au moment de l’entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l’article 22 de la même convention, alors qu’il était astreint à cette formalité ». L’article R. 621-2 du même code dispose : « Sous réserve des dispositions de l’article R. 621-4, l’étranger souscrit la déclaration d’entrée sur le territoire français mentionnée à l’article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l’absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d’une mention sur le document de voyage. / (..) ».
8. En l’espèce, si Mme A épouse B déclare être entrée régulièrement en France le 3 janvier 2015, date de son entrée en Italie sous couvert d’un visa de long séjour délivré par les autorités italiennes valable du 1er décembre 2014 au 13 juin 2015, elle ne démontre pas avoir souscrit la déclaration d’entrée sur le territoire français mentionnée par les dispositions précitées. En outre, si elle produit la copie d’une feuille de soins datée du 9 juin 2015, le nom du patient y est illisible et, en tout état de cause, Mme A épouse B ne démontre pas le caractère continu de sa présence en France depuis cette date. Sur ce point, la requérante ne produit aucune pièce établissant sa présence sur le territoire français au cours des années 2016 à 2018 et ne produit, au titre des années 2019 et 2020, que des cartes d’admission à l’aide médicale de l’État. Dans ces conditions, Mme A épouse B ne justifie pas être entrée régulièrement en France et le préfet des Hauts-de-Seine a pu, pour ce motif, refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité en application de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
9. En cinquième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d’autrui ».
10. Mme A épouse B soutient qu’elle réside en France depuis janvier 2015, qu’elle a épousé un ressortissant français en septembre 2022, qu’elle est mère d’une enfant née de cette union en août 2023 et qu’elle justifie d’une insertion professionnelle réussie. Toutefois, ainsi qu’il a été exposé au point 8, les pièces éparses produites par la requérante ne démontrent pas la réalité d’un séjour habituel en France depuis janvier 2015. En outre, Mme A épouse B ne justifie d’aucune intégration au sein de la société française et, si elle produit un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité d’auxiliaire de vie signé le 28 février 2022, elle ne produit aucune pièce, comme notamment des bulletins de salaire ou des avis d’impôts mentionnant la perception de revenus salariés, de nature à établir la réalité et la continuité de cette activité professionnelle. Par ailleurs, si la requérante se prévaut de son mariage avec un ressortissant français, elle ne démontre pas l’existence d’obstacles réels et sérieux à un retour temporaire dans son pays d’origine afin d’y solliciter, auprès du consulat, le visa de long séjour correspondant à sa situation. Sur ce point, la requérante ne démontre pas être dépourvue d’attaches au Maroc, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 28 ans au moins. Dans ces conditions, Mme A épouse B n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées et d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A épouse B doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
M. Prost, premier conseiller,
M. Robert, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le rapporteur,
signé
D. RobertLe président,
signé
P.-H. d’ArgensonLa greffière,
signé
M. E
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2409459
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