Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 17 févr. 2026, n° 2601363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2601363 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 23 janvier et 9 février 2026, Mme A… B… C…, agissant en son nom propre et pour le compte de l’enfant Adna Adam Omar, représentée par Me Régent, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite du 28 décembre 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours contre la décision des autorités consulaires à Kampala (Ouganda) du 24 septembre 2024 refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à l’enfant Adna Adam Omar;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, le versement à leur profit directement de la même somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite :
* elle a été diligente dans ses démarches de réunification ; la décision prolonge la séparation avec sa fille ; la décision est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant ; elle détient l’autorité parentale ; la personne qui accompagne l’enfant va devoir quitter l’Ouganda ; l’enfant va se retrouver seule ; elle n’est pas scolarisée ; l’urgence résulte aussi du doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
* elle méconnaît des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des éléments établissant l’état civil, le lien de filiation et la possession d’état ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés par Mme B… C…, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Mme B… C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 janvier 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 25 mars 2025 sous le numéro 2505234 par laquelle Mme B… C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 février 2026 à 14h30 :
- le rapport de M. Marowski, juge des référés ;
- les observations de Me Régent, représentant Mme B… C…, en sa présence ;
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite du 28 décembre 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours contre la décision des autorités consulaires à Kampala (Ouganda) du 24 septembre 2024 refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à l’enfant Adna Adam Omar.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aucun des moyens invoqués par Mme B… C…, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête de Mme B… C… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Régent.
Fait à Nantes, le 17 février 2026.
Le juge des référés,
Y. Marowski
La greffière,
J. Dionis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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