Annulation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 20 janv. 2026, n° 2203672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2203672 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 décembre 2022, 18 octobre 2023, 17 octobre 2024 et 30 octobre 2024, M. C… B…, représenté par la SELARL Altana, agissant par Me Lapp, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite prise sur sa demande du 19 août 2022 par laquelle le maire de la commune de Ramatuelle a refusé de constater la non-conformité des travaux réalisés sur les parcelles cadastrées section AH n° 298 et 611 au permis de construire n° PC 083 101 20 00019 délivré le 1er septembre 2020 et de dresser un procès-verbal de constat sur la demande formulée le 19 août 2022 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Ramatuelle de dresser un procès-verbal d’infraction envers la SNC Patch Immobilier sur le fondement des dispositions de l’article L. 480-1 et L. 480-2 du code de l’urbanisme, d’en transmettre la copie au ministère public et de prendre un arrêté interruptif de travaux, sous astreinte.
Il soutient que :
- la surélévation du terrain par une plateforme au sud est n’a pas été autorisée par une autorisation d’urbanisme qui prévoyait une hausse progressive du terrain passant de 37.28 A… à 39 A… sur une distance comprise entre 12 et 15 mètres, d’ailleurs la commune a dressé un procès-verbal d’infraction le 3 octobre 2023 constatant un exhaussement d’1,5 mètre ;
- une extension du sous-sol a également été réalisée, sans qu’elle soit autorisée dans le permis de construire n° PC 083 101 20 00019 délivré le 1er septembre 2020, en créant des fenêtres orientées vers le sud – aujourd’hui supprimées – et vers le nord ;
- le niveau inférieur a été étendu et génère bien plus de surface de plancher que la construction autorisée dans le permis de construire n° PC 083 101 20 00019 délivré le 1er septembre 2020 ;
- la construction a été rehaussée ainsi qu’il ressort de trois points de mesure réalisés, l’égout du toit en pente, en partie centrale, a été réalisé à 46.68 m A… alors que le niveau du permis était à 46.60 m A… soit 8 cm plus haut, l’égout du toit en partie Ouest a été réalisé à 46.37 m A… alors que le niveau du permis était à 46.31 m A… soit 6 cm plus haut et l’égout de la tour relevé par le géomètre est à 50.26 m A… alors que le permis déclarait un niveau à 49.57m A… soit 69 cm plus haut ;
- eu égard à ces infractions, le maire était tenu de dresser un procès-verbal d’infraction en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme ;
- les procès-verbaux d’infraction du 3 octobre 2023 et du 16 septembre 2024 n’ont pas constaté, d’une part, la surélévation de l’égout du toit en pente, en partie centrale, de la maison « existante » qui a été réalisé à 46.68m A… alors que le niveau du permis était à 46.60m A… soit 8 cm plus haut ni, d’autre part, l’extension du sous-sol créant une fenêtre orientée vers le nord.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 mars 2023 et 21 février 2024, la commune de Ramatuelle, représentée par Me Parisi, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge du requérant la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucune infraction au code de l’urbanisme n’est constituée et qu’en conséquence, le maire n’était pas tenu de dresser un procès-verbal d’infraction ni de prendre un arrêté interruptif de travaux et n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 décembre 2025 :
- le rapport de Mme Le Gars,
- les conclusions de M. Bailleux, rapporteur public,
- et les observations de Me Parisi représentant la commune de Ramatuelle.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 19 août 2022, reçu le 31 août 2022 en mairie de Ramatuelle, M. C… B… a demandé au maire de Ramatuelle de dresser un procès-verbal constant la non-conformité des travaux réalisés sur les parcelles cadastrées section AH n° 298 et 611 au permis de construire n° PC 083 101 20 00019 délivré le 1er septembre 2020 et de prendre, en conséquence, un arrêté interruptif de travaux. Le requérant demande l’annulation de la décision par laquelle le maire de Ramatuelle a implicitement rejeté sa demande du 19 août 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’effet utile de l’annulation du refus du maire de faire dresser un procès-verbal d’infraction en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme et de procéder à la transmission d’une copie au ministère public impose que le juge de l’excès de pouvoir, saisi d’une demande d’annulation de ce refus, en apprécie la légalité au regard de la situation de droit et de fait à la date à laquelle cette décision de refus est intervenue, et non au regard de la situation de droit et de fait existant à la date de sa propre décision. Lorsque le juge administratif annule une telle décision de refus au motif qu’une infraction mentionnée à l’article L. 480-4 était caractérisée à la date de ce refus, il lui incombe en principe d’enjoindre au maire de faire dresser procès-verbal de cette infraction et d’en transmettre une copie au ministère public. Il en va cependant différemment lorsque l’action publique est prescrite à la date à laquelle le juge statue.
3. Aux termes de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme : « Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. / (…) / Lorsque l’autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d’une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480 -4 et L. 610-1, ils sont tenus d’en faire dresser procès-verbal. / Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public. (…) ».
4. Selon l’article L. 480-4 de ce même code : « Le fait d’exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 et L. 421-5-3 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d’une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d’une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l’article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros. (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 610-1 de ce même code : « En cas d’infraction aux dispositions des plans locaux d’urbanisme, les articles L. 480-1 à L. 480-9 sont applicables, les obligations mentionnées à l’article L. 480-4 s’entendant également de celles résultant des plans locaux d’urbanisme. (…) ».
5. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le maire est tenu de dresser un procès-verbal en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme lorsqu’il a connaissance d’une infraction mentionnée à l’article L. 480-4, résultant soit de l’exécution de travaux sans les autorisations prescrites par le livre IV du code, soit de la méconnaissance des autorisations délivrées. Si, après établissement d’un procès-verbal, le maire peut, dans le second cas, prescrire par arrêté l’interruption des travaux, il est tenu de le faire dans le premier cas. D’autre part, le maire est tenu de dresser un procès-verbal lorsqu’il a connaissance d’une infraction mentionnée aux articles L. 480-4 et L. 610-1 du même code, résultant de la méconnaissance des dispositions du plan local d’urbanisme (PLU). Par ailleurs, alors même que le procès-verbal d’infraction dressé en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme a le caractère d’un acte de procédure pénale dont la régularité ne peut être appréciée que par les juridictions judiciaires, il appartient à la juridiction administrative de connaître des litiges qui peuvent naître du refus du maire de faire usage des pouvoirs qui lui sont conférés par les dispositions précitées et, le cas échéant, l’enjoindre à dresser procès-verbal d’infraction. Enfin, lorsqu’il exerce les attributions qui lui ont été confiées par les articles L. 480-1 et L. 480-2 du code de l’urbanisme, le maire agit en tant qu’autorité de l’Etat.
6. En premier lieu, si le requérant soutient qu’une plateforme surélevant le terrain sud-est a été irrégulièrement réalisée et produit à ce soutien des photographies des travaux, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport dressé le 16 septembre 2022 à la suite d’un contrôle des travaux réalisé par un agent communal les 22 juillet et 15 septembre 2022, qu’une plateforme a été réalisée pour les besoins du chantier afin d’accueillir et de permettre les manœuvres des camions et de la grue. Il en ressort également que « le terrain retrouvera les niveaux prévus au permis de construire accordé, lors des aménagements extérieurs qui auront lieu courant octobre/novembre d’après le maitre d’œuvre ». Par ailleurs, si un procès-verbal d’infraction a été dressé le 3 octobre 2023 constatant un exhaussement irrégulier d’un mètre cinquante du terrain est, par la réunion de deux talus, cette circonstance est postérieure à la décision attaquée et ne permet pas de révéler une situation de fait préexistante. Dans ces conditions, ainsi que le fait valoir la commune en défense, la plateforme en litige a été réalisée, à la date de la décision attaquée, pour les besoins du chantier. Par suite, le maire de Ramatuelle n’a pas commis d’erreur de fait ni de droit en refusant de dresser un procès -verbal d’infraction à cette date.
7. En deuxième lieu, d’une part, il est constant que l’ouverture en façade sud a été réalisée pour les besoins du chantier afin d’évacuer les gravats. Au demeurant, il ne ressort pas des procès-verbaux dressés ultérieurement les 3 octobre 2023 et 16 septembre 2024, qu’une ouverture irrégulière en façade sud ait été constatée. D’autre part, il ressort des plans de masse N+1 et N+2 ainsi que du plan des toitures que la fenêtre de toit en façade nord a été autorisée par le permis de construire du 1er septembre 2020. Dès lors, la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur de fait ni de droit en tant que le maire de Ramatuelle a refusé de dresser un procès-verbal d’infraction s’agissant des ouvertures en façade sud et nord.
8. En troisième lieu, le requérant soutient qu’une extension du sous-sol de l’aile ouest a été irrégulièrement réalisée en créant des fenêtres orientées sud et nord et produit à ce soutien des photographies aériennes réalisées pendant la période des travaux. Cependant, il ressort du procès -verbal de constat dressé le 16 septembre 2022 qu’aucune ouverture n’a été créée au nord et que l’ouverture au sud a été créée, ainsi qu’il a été dit au point précédent, afin de permettre l’évacuation des gravats. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier, qu’à la date de la décision attaquée, la pétitionnaire a réalisé une extension irrégulière en sous-sol de l’aile ouest de sa construction. Au demeurant, le procès-verbal d’infraction dressé le 16 septembre 2024, à l’issue des travaux, ne constate pas d’extension irrégulière en sous-sol. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
9. En dernier lieu, le requérant soutient, en versant les relevés effectués le 21 octobre 2022 par un géomètre-expert, M. D…, que l’égout du toit en pente en partie centrale a été réalisé à 46.68 m A… alors que le niveau indiqué dans le permis est à 46.60 m A… soit 8 centimètres plus haut, que l’égout du toit en partie ouest a été réalisé à 46.37 m A… alors que le niveau du permis est à 46.31 m A… soit 6 centimètres plus haut et que l’égout de la tour relevé est à 50.26 m A… alors que le permis indique un niveau à 49.57 m A… soit 69 centimètres plus haut. A cet égard, la commune se borne à contester la pertinence des relevés A… réalisés depuis la propriété requérante, sans étayer cette allégation ni apporter d’élément contraire probant. Si, à la barre, la commune a soutenu qu’aucune infraction ne pouvait être constatée à la date de la décision attaquée en raison de l’inachèvement des travaux, cette circonstance, alléguée pour la première fois à l’audience n’est, au surplus, pas établie alors que le requérant soutient dans ses écritures que les mesures ont été prises une fois les travaux réalisés. Au demeurant, il ressort du procès-verbal d’infraction dressé le 16 septembre 2024, soit postérieurement à la décision attaquée mais révélant, dans ces conditions, une situation de fait préexistante, que la tour a été surélevée de 27 centimètres au nord et 9 centimètres au sud et que l’égout du toit à l’ouest et à l’est surélevé de 7 centimètres. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée, en tant qu’elle refuse de constater la méconnaissance des hauteurs autorisées de la tour et des ailes est et ouest, est entachée d’erreur de fait et de droit.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée seulement en tant que le maire de Ramatuelle a refusé de dresser un procès -verbal d’infraction constatant la surélévation de 27 centimètres au nord de la tour, de 9 centimètres au sud de la tour et de 7 centimètres des ailes est et ouest de la construction.
Sur l’injonction :
11. Il résulte de l’instruction qu’un procès-verbal d’infraction constatant la surélévation de la tour existante au nord de 27 centimètres et de 9 centimètres au sud de la tour et des ailes est et ouest de la construction de 7 centimètres a été dressé le 16 septembre 2024 à l’encontre de la SNC Patch Immobilier. Ainsi, eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement n’implique le prononcé d’aucune mesure d’injonction. En outre, il est constant que l’ensemble des travaux autorisés par le permis de construire du 1er septembre 2020 sont achevés à la date du présent jugement, il n’y a, dès lors, pas lieu d’ordonner l’interruption desdits travaux.
Sur les frais d’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que réclame la commune de Ramatuelle au titre des frais liés au litige.
DECIDE
Article 1er : La décision implicite susvisée prise sur la demande de M. B… du 19 août 2022 est annulée en tant que le maire de Ramatuelle a refusé de dresser un procès-verbal d’infraction constatant la surélévation de 27 centimètres au nord de la tour, de 9 centimètres au sud de la tour et de 7 centimètres des ailes est et ouest de la construction sur les parcelles cadastrées section AH n° 298 et 611.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Ramatuelle présentées sur le fondement dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à la commune de Ramatuelle.
Copie en sera adressée à la société en nom collectif Patch Immobilier.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé :
H. Le Gars
Le président,
Signé :
J-M. Privat
La greffière,
Signé :
E. Perroudon
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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