Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 14 oct. 2025, n° 2505380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505380 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2025, Mme C… F… et M. D… F…, représentés par Me Papin, demandent au juge des référés du tribunal administratif saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision en date du 5 septembre 2025 par laquelle le maire de la commune d’Auneau-Bleury-Saint-Symphorien a refusé de faire droit à leur demande de réinscription de leurs deux enfants, E… et A…, au titre de l’année 2025/2026, à l’école municipale de musique « Marcel Braie » ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Auneau-Bleury-Saint-Symphorien de les réinscrire aux leçons de piano le lundi à 17 h 15 et à la formation musicale le lundi de 17 h à 18 heures dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Auneau-Bleury-Saint-Symphorien la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
la condition d’urgence est remplie au motif que :
leurs deux enfants fréquentent l’école de musique depuis 2020, soit cinq années, et il s’agit de la seule école de musique municipale et des alentours ;
la décision porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant tel qu’il est garanti par l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
ils ne vont plus recevoir d’éducation musicale pendant plusieurs mois, voire années ;
il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus au motif que :
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la réinscription avait déjà été acceptée par le maire au cours de leurs échanges précédents ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des faits qui sont reprochés à leurs enfants.
Vu :
la requête n° 2505364 enregistrée le 10 octobre 2025 par laquelle M. et Mme F… demandent au tribunal d’annuler la décision en date du 5 septembre 2025 par laquelle le maire de la commune d’Auneau-Bleury-Saint-Symphorien a refusé de faire droit à leur demande tendant à la réinscription de leurs deux enfants, E… et A…, à l’école municipale de musique « Marcel Braie » au titre de l’année 2025/2026 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l’instruction que M. et Mme F… ont déposé le 29 avril 2025 une demande tendant à la réinscription de leurs deux enfants, E… et A…, à l’école municipale de musique « Marcel Braie » à Auneau-Bleury-Saint-Symphorien (28700). Par décision du 5 septembre 2025, le maire a refusé de faire droit à leur demande au motif que, « Suite à votre comportement inapproprié et répété lors de l’année scolaire 2024-2025, eu égard aux consignes pédagogiques, règlement et pratiques de l’École de musique Marcel-Braie, la commune a pris la décision de ne pas donner une suite favorable à votre demande de réinscription de vos enfants E… et A…, aux cours dispensés par l’établissement en 2025-2026 ». Par la présente requête, M. et Mme F… demandent au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, les enseignements dispensés par une école de musique, qui constitue un service public municipal à caractère administratif, doivent être accessibles au plus grand nombre possible d’enfants qui le souhaitent et respecter le principe d’égalité entre les usagers du service public.
En second lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 3.1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…). ». Il résulte de ces stipulations que l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs, mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu notamment des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
La circonstance qu’aurait été adopté illégalement un acte administratif n’est pas, par elle-même, constitutive d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative cité au point 4.
En l’espèce, la circonstance que le refus opposé par le maire de la commune d’Auneau-Bleury-Saint-Symphorien serait illégal ne permet pas de caractériser une situation d’urgence, pas plus que l’atteinte invoquée qui serait portée à l’intérêt supérieur des deux enfants B… et Mme F… qui justifieraient que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de cette décision soit suspendue.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension ainsi que par voie de conséquence celles à fin d’injonction présentées par M. et Mme F… en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Auneau-Bleury-Saint-Symphorien, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme F… demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête B… et Mme F… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme F….
Copie en sera adressé pour information à la commune d’Auneau-Bleury-Saint-Symphorien.
Fait à Orléans, le 14 octobre 2025.
Le juge des référés,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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