Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 juin 2025, n° 2517516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517516 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025, la SAS Club Montmartre, représentée par Me Barandas et Me Rousseau du cabinet Rousseau et Tapie, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’arrêté du 6 juin 2025 par lequel le ministre de l’intérieur a suspendu pour une durée de quatre mois l’autorisation d’exploitation d’un club de jeux qui lui avait été accordée par un arrêté ministériel du 27 février 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS Club Montmartre soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que :
o la décision attaquée lui interdit de poursuivre son activité pendant une durée de quatre mois alors que sa situation financière est fragile dès lors que le club ne disposera plus de trésorerie dès le mois d’août et ne pourra plus payer les salaires dès le début du mois ;
o il existe un risque important de la déperdition de clientèle, susceptible de s’attacher aux clubs concurrents dans un contexte où le nombre de clubs est faible à Paris ;
o cette mesure met en péril la pérennité de son établissement et menace les emplois de ses 94 salariés ;
— le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est caractérisé dès lors que:
o la décision a été prise en méconnaissance des principes du contradictoire et des droits de la défense ;
o elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence de preuve de l’existence de l’avis rendu par la commission consultative des établissements de jeux et en tout état de cause la société n’a pas eu connaissance du rapport présenté par le rapporteur;
o elle est entachée d’une inexactitude matérielle des faits, en ce que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ; en particulier,
* le grief tiré du dépôt irrégulier d’espèces dans le coffre-fort du club n’est pas avéré ;
* le grief tiré du défaut de contrôle d’identité d’une cliente ne tient pas ;
* le club n’a pas non plus méconnu les dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ;
o la mesure décidée n’est ni nécessaire, ni adaptée, ni proportionnée, en l’absence de menace sérieuse pour l’ordre public.
Vu :
— la requête enregistrée le 12 juin 2025 sous le numéro 2516351 par laquelle SAS Club Montmartre demande l’annulation de la décision attaquée;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le décret n°2017-913 du 9 mai 2017 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 27 février 2025, le ministre de l’intérieur a accordé à la SAS Club Montmartre une autorisation d’exploiter un club de jeux pour la période courant du 28 février 2025 au 31 décembre 2027. Par un courrier du 6 mai 2025, le ministère de l’intérieur a informé la société qu’il envisageait de révoquer son autorisation d’exploiter un club de jeux à la suite du constat de graves manquements à la réglementation et que cette proposition de révocation ferait l’objet d’un examen par la commission consultative des établissements de jeux lors de sa séance du 21 mai 2025. Par un arrêté du 6 juin 2025, le ministre de l’intérieur a suspendu l’autorisation d’exploitation d’un club de jeux accordée à la SAS Club Montmartre pour une durée de quatre mois. Par une première décision du 18 juin 2025 n°2516352, la juge des référés du présent tribunal a rejeté sa demande de suspension de l’exécution de l’arrêté du 6 juin 2025. Par la présente requête, la SAS Club Montmartre demande à nouveau au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
4. Pour établir l’urgence qui s’attacherait à la suspension de l’exécution de la décision attaquée, la SAS Club Montmartre soutient que cette décision l’expose à de graves difficultés financières, met en péril la pérennité de son établissement ainsi que les emplois de ses salariés. Toutefois, par les pièces produites, la société requérante ne justifie pas du risque réel et imminent que la décision attaquée fait peser sur son activité. En particulier, si les charges d’exploitation pour les mois de janvier à avril 2025, sont attestées par l’expert-comptable de la société et se montent respectivement à 737 639 euros (janvier), 352 463 euros (février), 256 289 euros (mars) et 611763 euros (avril), la société n’établit ni même n’allègue être dans l’incapacité d’y faire face grâce à un emprunt financier ou à un apport en capital de ses actionnaires dans le contexte de très bonne rentabilité de l’exploitation puisqu’il résulte de l’instruction que le résultat prévisionnel de l’exercice clos en 2025 devrait se monter à 1 131 744 euros pour un chiffre d’affaires de 8 959 254 euros. Ainsi, la condition tenant à l’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu’il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant au versement d’une somme au titre des frais du procès, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de SAS club Montmartre est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS club Montmartre.
Fait à Paris, le 27 juin 2025.
Le juge des référés,
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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