Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 mai 2026, n° 2527277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527277 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SARL Atrium Patrimoine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2025, la SARL Atrium Patrimoine, représentée par Me Delachaux, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 360,45 euros représentant le montant de l’indemnité d’occupation mise à la charge de Mme A… B… par le jugement définitif du 1er juillet 2024 pour la période postérieure au 1er avril 2025, jour à compter duquel la responsabilité de l’Etat est engagée par refus implicite d’accorder l’assistance de la force publique en vue de faire procéder à l’expulsion locative des locaux situé au 22, Passage Cardinet à Paris (75017) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la responsabilité de l’Etat est engagée et que son préjudice est établi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
3. La société Atrium Patrimoine indique avoir saisi l’administration d’une demande indemnitaire par lettre du 18 avril 2025, reçue le 22 avril 2025 par la préfecture de police, qui aurait opposé à cette demande une décision implicite de rejet. En dépit d’une invitation à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours par un courrier du 25 septembre 2025 mis à disposition via l’application Télérecours, la société Atrium Patrimoine n’a pas produit la pièce justifiant du dépôt de la demande indemnitaire préalable chiffrée. Par suite, les conclusions indemnitaires de la requête, qui ne répondent pas aux exigences de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, sont entachées d’une irrecevabilité manifeste.
4. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de la société Atrium patrimoine par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de la SARL Atrium Patrimoine est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Atrium Patrimoine.
Fait à Paris, le 5 mai 2026.
La présidente de la 3ème section,
P. BAILLY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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