Annulation 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 16 juin 2025, n° 2402251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2402251 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 juillet 2024 et le 29 avril 2025, M. A B, représenté par Me Jeannot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète des Vosges sur sa demande de titre de séjour du 13 septembre 2024, la décision du 13 août 2024 par laquelle la préfète des Vosges a refusé d’enregistrer sa demande, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux dirigé contre ces décisions ;
2°) d’enjoindre à la préfète des Vosges, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 75-I et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— les décisions contestées sont entachées d’incompétence ;
En ce qui concerne la décision implicite de refus de délivrance d’un récépissé :
— la décision contestée méconnaît les articles R. 431-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision implicite de refus de titre de séjour :
— la décision contestée est entachée d’une erreur de droit en l’absence d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment au regard de la situation sécuritaire et humanitaire dans la bande de Gaza et de sa situation personnelle, qui constituent des motifs de régularisation à titre exceptionnel ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La procédure a été communiquée à la préfète des Vosges qui n’a pas présenté d’observations.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Wolff, rapporteure,
— et les observations de Me Jeannot, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant palestinien né le 12 septembre 1994, déclare être entré sur le territoire français le 2 novembre 2018. Après avoir demandé l’asile à plusieurs reprises auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), M. B a formé une demande de titre de séjour par un courrier, reçu par les services préfectoraux des Vosges, le 18 mars 2024. Le silence gardé par la préfète pendant quatre mois sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet, dont M. B demande au tribunal l’annulation. Postérieurement à l’introduction de l’instance, par un courrier du 13 août 2024, la préfète des Vosges a expressément refusé d’enregistrer sa demande d’admission au séjour. M. B a formé un recours gracieux, reçu par les services préfectoraux le 29 octobre 2024, qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Par sa requête, M. B demande au tribunal d’annuler la décision implicite de refus de délivrance de récépissé ou de refus de titre de séjour, la décision du 13 août 2024, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux exercé contre ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». L’article R. 431-10 du même code dispose que : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents « . Selon l’article R. 431-11 de ce code : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code « , cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour. L’article R. 431-12 du même code dispose que : » L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. () ". Ainsi que le précise l’article L. 431-3 de ce code, la délivrance d’un tel récépissé ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour.
3. Aux termes de l’article R* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26 ".
4. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
5. Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné au point 3, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
6. Ainsi qu’il a été dit, le silence gardé par la préfète sur la demande de titre de séjour qu’elle a reçue de M. B le 19 mars 2024 a fait naître une décision implicite de rejet au terme d’un délai de quatre mois à compter de cette date. M. B soutient, sans être contredit ni par les pièces du dossier, ni par la préfète, qui n’a pas présenté de mémoire en défense, ni produit de pièce établissant le contraire, que sa demande de titre de séjour était complète. Ainsi, cette demande devant être regardée comme ayant été complète dès sa réception par les services préfectoraux, le silence gardé par la préfète n’a pu faire naître qu’un refus implicite de titre de séjour.
7. Si, par une décision expresse du 13 août 2024, la préfète a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. B au motif qu’il n’aurait pas transmis les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité, il résulte de ce qui vient d’être dit que c’est à tort que cette demande de pièces a été faite au requérant, qui soutient et est réputé avoir présenté un dossier complet. En outre, celui-ci a renvoyé les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité à l’appui du recours gracieux qu’il a formé le 24 octobre 2024, lequel a été rejeté implicitement par la préfète.
8. D’une part, et dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les rejets implicites de la demande de titre de séjour de M. B et de son recours gracieux seraient fondés sur un autre motif que celui, erroné, tiré de l’incomplétude de son dossier, M. B est fondé à soutenir que sa demande, bien qu’elle ait comporté l’ensemble des éléments nécessaires à son instruction, n’a pas fait l’objet d’un examen au fond de la part de la préfète et à demander pour ce motif l’annulation du refus implicite opposé à sa demande de titre de séjour ainsi que du rejet de son recours gracieux en tant qu’il contestait ce refus.
9. D’autre part, en refusant, par sa décision expresse du 13 août 2024, d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. B alors que celle-ci était complète et pouvait faire l’objet d’une instruction, la préfète a entaché sa décision d’illégalité. Par suite, M. B est fondé à demander l’annulation de cette décision ainsi que du rejet de son recours gracieux en tant qu’il contestait cette même décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Eu égard au motif d’annulation des décisions contestées, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint à la préfète des Vosges d’examiner la demande de titre de séjour de M. B dans un délai d’un mois à compter de sa notification et, dans cette attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
11. En revanche, dès lors que M. B a sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un tel récépissé n’emporte pas, conformément aux dispositions de l’article R. 431-14 du même code, autorisation pour l’intéressé d’exercer une activité professionnelle. Les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par le requérant doivent donc, dans cette mesure, être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
12. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Jeannot, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Jeannot d’une somme de 800 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet née du silence de la préfète des Vosges sur la demande de titre de séjour de M. B du 13 mars 2024, la décision du 13 août 2024 portant refus d’enregistrement de cette même demande et la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète des Vosges sur le recours gracieux formé par M. B contre ces décisions sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète des Vosges d’examiner la demande de titre de séjour de M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Article 3 : L’État versera à une somme de 800 euros à Me Jeannot en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la préfète des Vosges et à Me Jeannot.
Délibéré après l’audience publique du 22 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
M. Durand, premier conseiller,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
La rapporteure,
É. WolffLe président,
J. -F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2402251
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