Annulation 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 25 août 2025, n° 2503847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503847 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 août 2025, M. C B, représenté par la SELARL Mary et Inquimbert, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé de son transfert aux autorités bulgares ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de prendre en charge sa demande d’asile sans délai à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. B soutient que :
— il appartient au préfet de rapporter la preuve de la saisine régulière de l’autorité centrale Eurodac en application de l’article 9 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
— il appartient au préfet de démontrer que ses empreintes ont été recueillies avec son accord et qu’un expert en empreintes digitales a été diligenté ;
— il appartient au préfet de démontrer que la procédure prévue à l’article 29 du règlement Eurodac du 26 juin 2013 ont été respectées ;
— il appartient au préfet de démontrer que l’information prévue à l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 lui a été remise ;
— il appartient au préfet de démontrer qu’il a pu bénéficier d’un entretien respectant les prescriptions de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— l’arrêté a été adopté en méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne relatif au droit d’être entendu ;
— il n’est pas démontré que les autorités bulgares auraient été saisies et donné leur accord à sa reprise en charge ;
— il méconnaît l’article 3-2 du règlement, l’article 4 de la charte des droits fondamentaux et l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Ameline comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ameline, magistrate désignée ;
— les observations de Me Mary représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— les observations de M. B, assisté de M. A, interprète en langue pachto.
Le préfet de la Seine-Maritime n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant afghan né le 5 avril 2005, est entré irrégulièrement en France afin d’y solliciter l’asile. Il a déposé le 20 mai 2025 une demande d’asile auprès de la préfecture de police de Paris. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé que M. B a précédemment déposé une demande d’asile en Bulgarie le 25 avril 2025, le préfet a sollicité, le 23 mai 2025, sa reprise en charge par les autorités de ce pays sur le fondement de l’article 18-1 b) du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, lesquelles ont expressément accepté le 27 mai 2025. Par l’arrêté attaqué du 25 juin 2025, le préfet de la Seine-Maritime a décidé du transfert de M. B aux autorités bulgares.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (). ».Par ailleurs, le paragraphe 14 des motifs de ce règlement indique que : « Conformément à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, le respect de la vie familiale devrait être une considération primordiale pour les États membres lors de l’application du présent règlement », et leur paragraphe 17 précise que : « Il importe que tout État membre puisse déroger aux critères de responsabilité, notamment pour des motifs humanitaires et de compassion, afin de permettre le rapprochement de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent et examiner une demande de protection internationale introduite sur son territoire ou sur le territoire d’un autre État membre, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères obligatoires fixés dans le présent règlement ». D’autre part, aux termes de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’Etat d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre Etat ».
5. La faculté laissée à chaque Etat membre par l’article 17 du règlement cité au point précédent de décider d’examiner une demande d’asile qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
6. M. B justifie que son frère réside en France, qu’il est bénéficiaire de la protection subsidiaire et qu’il dispose de ce fait d’une carte de séjour pluriannuelle en cours de validité. Les mentions concordantes de son acte de naissance et de celui de son frère, qu’il verse à l’instance, permettent d’établir le lien de parenté allégué, qui n’est d’ailleurs pas contesté en défense par le préfet. Il est constant, par ailleurs, qu’il ne dispose d’aucune attache en Bulgarie, où il allègue y avoir subi des violences et avoir été détenu arbitrairement. Dans ces conditions, alors même que le frère du requérant n’est pas un membre de sa famille au sens des dispositions du g) de l’article 2 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 pour l’application de l’article 9 du même règlement, ce dernier est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime a commis une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de faire usage de la faculté, rappelée au point précédent, lui permettant de décider d’examiner sa demande d’asile alors même que cet examen n’incombe pas aux autorités françaises en vertu des critères fixés par le règlement précité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 doit être accueilli.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé son transfert aux autorités bulgares.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Aux termes de l’article L. 572-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L’autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l’intéressé ».
9. Si, en vertu des dispositions précitées, le préfet doit statuer à nouveau sur le cas du demandeur d’asile en cas d’annulation de la mesure de transfert, une telle annulation, prononcée en raison de l’erreur manifeste d’appréciation commise dans l’application de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, implique nécessairement, même en l’absence de conclusions en ce sens et si aucune circonstance ne s’y oppose, que la France soit responsable de l’examen de la demande d’asile et que soient prises les mesures qui en découlent.
10. Compte tenu du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit, que la demande d’asile de M. B soit enregistrée en procédure normale et qu’une attestation de demande d’asile correspondante lui soit délivrée. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet territorialement compétent d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
11. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Mary, associé de la SELARL Mary et Inquimbert et avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à ce dernier d’une somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 25 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé du transfert de M. B vers les autorités bulgares est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent d’enregistrer la demande d’asile de M. B en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d’asile correspondante dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Mary renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Mary, associé de la SELARL Mary et Inquimbert et avocat de M. B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement.
Article 5 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à la SELARL Mary et Inquimbert et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2025.
La magistrate désignée,
C. AMELINE
La greffière,
A. LENFANT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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