Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 18 juil. 2025, n° 2502899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502899 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 20 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2025, M. A B demande au tribunal d’annuler une contrainte émise le 14 mars 2025 par la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Nord et notifiée par acte de commissaire de justice le 2 avril 2025 pour le recouvrement d’un indu de 220,35 euros, auquel s’ajoutent 21,92 euros de prestation de recouvrement et 45,13 euros de frais d’acte.
Il soutient que :
— la contrainte a été notifiée à une adresse erronée, alors qu’il est sans domicile fixe ;
— il a déjà formé diverses plaintes contre cet organisme en raison notamment de contrôles abusifs et du non-versement de la totalité des aides auxquelles il a droit.
Par un courrier du 7 mai 2025, le greffe du tribunal a demandé à M. B de régulariser sa requête par la production de la décision contestée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ». Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
3. Par courrier recommandé du 7 mai 2025, le tribunal a demandé à l’intéressé de régulariser leur requête par la production de la contrainte attaquée. Ce courrier, dont M. B a été avisé le 14 mai 2025, a été retourné au tribunal avec la mention « pli avisé et non réclamé » le 4 juin 2025. M. B, qui est réputé l’avoir reçu à la date de sa première présentation, n’a pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était imparti. Par suite, la requête de M. B, qui est irrecevable, doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Toulouse, le 18 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Alain C
La République mande et ordonne au préfet de l’Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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