Rejet 5 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5 janv. 2026, n° 2505847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505847 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Galy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2025-537-RH en date du 19 août 2025 par lequel le maire de la commune de Châteaudun l’a, à la suite de sa suspension de fonctions, réintégré au grade de technicien principal de 2e classe à compter de cette même date ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Châteaudun de le réintégrer dans ses fonctions antérieures, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Châteaudun la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision contestée est illégale au motif que :
- elle constitue une sanction disciplinaire non prévue par l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique ;
- elle constitue une sanction déguisée.
Vu :
l’ordonnance n° 2504289 en date du 8 septembre 2025 par laquelle le président de la 5e Chambre a, sur le fondement de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative, rejeté la requête de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté n° 2025-460 RH du 5 juillet 2025 par lequel le maire de la commune de Châteaudun l’a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire à compter du 5 juillet 2025 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2010-1537 du 9 novembre 2010 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, technicien principal de 2nde classe, exerce les fonctions de responsable de la propreté urbaine au sein du service « Environnement et transition écologique » de la commune de Châteaudun (28200). Il a fait l’objet par arrêté n° 2025-460 RH du maire en date du 5 juillet 2025 comportant la mention des voies et délais de recours d’une suspension de fonctions prononcée à titre conservatoire dans l’intérêt du service à compter du 5 juillet 2025 à 9 h 25 pour avoir menacé ou harcelé des agents placés sous son autorité. Par arrêté n° 2025-565-RH du 28 août 2025 comportant la mention exacte des voies et délais de recours et qui lui a été notifié le 22 septembre 2025, le maire a prononcé à son encontre une sanction d’exclusion temporaire de 3 jours pour la période du 29 septembre au 1er octobre 2025 pour avoir tenu des propos discriminatoires envers un agent ainsi que pour des faits de harcèlement moral à l’égard d’un autre agent. Par un arrêté n° 2025-537-RH en date du 19 août 2025 comportant la mention exacte des voies et délais de recours, le maire l’a réintégré à compter du 19 août 2025 au grade de technicien principal de 2nde classe. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de cette seule dernière décision.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 532-5 du code général de la fonction publique : « Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l’échelle des sanctions de l’article L. 533-1 ne peut être prononcée à l’encontre d’un fonctionnaire sans consultation préalable de l’organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté. / L’avis de cet organisme et la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés. ». Selon l’article L. 533-1 du même code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : 1° Premier groupe : a) l’avertissement ; / b) le blâme ; / c) l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. / 2° Deuxième groupe : a) La radiation du tableau d’avancement ; / b) L’abaissement d’échelon à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire ; / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / d) Le déplacement d’office dans la fonction publique de l’État. / 3° Troisième groupe : a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par le fonctionnaire ; / b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. / 4° Quatrième groupe : a) La mise à la retraite d’office ; / b) La révocation. ».
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». En vertu de l’article L. 133-3 du même code, aucun agent ne peut faire l’objet d’une mesure concernant son affectation pour avoir : « 1° Subi ou refusé de subir les faits de harcèlement sexuel mentionnés à l’article L. 133-1, y compris, dans le cas mentionné au 1° du même article L. 133-1, si les propos ou comportements n’ont pas été répétés, ou de harcèlement moral mentionnés à l’article L. 133-2 ; / 2° Formulé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces faits ; / 3° De bonne foi, relaté ou témoigné de tels faits (…) ». En vertu de ces dispositions, les fonctionnaires ne peuvent être sanctionnés lorsqu’ils sont amenés à dénoncer des faits de harcèlement moral dont ils sont victimes ou témoins. Toutefois, l’exercice du droit à dénonciation de ces faits doit être concilié avec le respect de leurs obligations déontologiques, notamment de l’obligation de réserve à laquelle ils sont tenus et qui leur impose de faire preuve de mesure dans leur expression. Lorsque le juge est saisi d’une contestation de la sanction infligée à un fonctionnaire à raison de cette dénonciation, il lui appartient, pour apprécier l’existence d’un manquement à l’obligation de réserve et, le cas échéant, pour déterminer si la sanction est justifiée et proportionnée, de prendre en compte les agissements de l’administration dont le fonctionnaire s’estime victime ainsi que les conditions dans lesquelles ce dernier a dénoncé les faits, au regard notamment de la teneur des propos tenus, de leurs destinataires et des démarches qu’il aurait préalablement accomplies pour alerter sur sa situation.
En troisième lieu, les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou de leur contrat ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent de perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu’elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 411-5 du code général de la fonction publique : « Le grade est distinct de l’emploi. / Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l’un des emplois qui lui correspondent ». Aux termes de l’article L. 512-1 du même code : « L’activité est la position du fonctionnaire qui, titulaire d’un grade, exerce effectivement les fonctions de l’un des emplois correspondant à ce grade ».
En cinquième et dernier lieu, selon l’article 1er du décret du 9 novembre 2010 portant statut particulier du cadre d’emplois des techniciens territoriaux, « Les techniciens territoriaux constituent un cadre d’emplois technique de catégorie B au sens de l’article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée./ Ce cadre d’emplois comprend les grades de technicien, de technicien principal de 2e classe et de technicien principal de 1re classe./ Ils sont régis par les dispositions du décret du 22 mars 2010 susvisé et par celles du présent décret ». Selon l’article 2 de ce même décret, « I. ― Les membres du cadre d’emplois des techniciens territoriaux sont chargés, sous l’autorité d’un supérieur hiérarchique, de la conduite des chantiers. Ils assurent l’encadrement des équipes et contrôlent les travaux confiés aux entreprises. Ils participent à la mise en œuvre de la comptabilité analytique et du contrôle de gestion. Ils peuvent instruire des affaires touchant l’urbanisme, l’aménagement, l’entretien et la conservation du domaine de la collectivité. Ils participent également à la mise en œuvre des actions liées à la préservation de l’environnement. / Ils assurent le contrôle de l’entretien et du fonctionnement des ouvrages ainsi que la surveillance des travaux d’équipements, de réparation et d’entretien des installations mécaniques, électriques, électroniques ou hydrauliques. Ils peuvent aussi assurer la surveillance du domaine public. A cet effet, ils peuvent être assermentés pour constater les contraventions. Ils peuvent participer à des missions d’enseignement et de formation professionnelle. / II. – Les titulaires des grades de technicien principal de 2e et de 1re classe ont vocation à occuper des emplois qui, relevant des domaines d’activité mentionnés au I, correspondent à un niveau d’expertise acquis par la formation initiale, l’expérience professionnelle ou par la formation professionnelle tout au long de la vie. / Ils peuvent assurer la direction des travaux sur le terrain, le contrôle des chantiers, la gestion des matériels et participer à l’élaboration de projets de travaux neufs ou d’entretien. Ils peuvent procéder à des enquêtes, contrôles et mesures techniques ou scientifiques. / Ils peuvent également exercer des missions d’études et de projets et être associés à des travaux de programmation. Ils peuvent être investis de fonctions d’encadrement de personnels ou de gestion de service ou d’une partie de services dont l’importance, le niveau d’expertise et de responsabilité ne justifient pas la présence d’un ingénieur ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
En premier lieu, si M. B… soutient que la décision attaquée constituerait une sanction disciplinaire non prévue par la loi, celle-ci se borne cependant à réintégrer M. B… à la suite de la suspension à titre conservatoire et de la sanction d’exclusion temporaire de trois jours dont il a fait l’objet. Le moyen tiré de ce que la décision contestée le réintégrant constituerait une sanction illégalement prononcée à son encontre n’est assorti d’aucune précision ni d’aucun fait manifestement susceptible de venir à son soutien et doit ainsi être écarté.
En deuxième lieu, une mutation d’office revêt le caractère d’une mesure disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l’agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent. En l’espèce, M. B… a été réintégré sur un emploi en qualité de chargé du contrôle de gestion des services techniques dont il n’est ni soutenu ni même allégué qu’il ne correspondrait pas à son grade et aux missions précisées par l’article 2 du décret du 9 novembre 2010 portant statut particulier du cadre d’emplois des techniciens territoriaux citées au point 6 et parmi lesquelles « Ils participent à la mise en œuvre de la comptabilité analytique et du contrôle de gestion ». S’il soutient que cette nouvelle affectation lui fait perdre le bénéfice de la NBI, cette seule circonstance n’est pas de nature à justifier que son employeur aurait pour autant entendu le sanctionner.
En troisième et dernier lieu, M. B…, qui a été sanctionné notamment pour des faits de harcèlement moral, soutient que sa nouvelle affectation révélerait une situation de harcèlement moral dont il serait victime. Toutefois, le seul fait de perdre le bénéfice de la NBI ne saurait caractériser une telle situation. Quant au moyen invoqué tiré de ce que sa nouvelle fonction en qualité de chargé du contrôle de gestion des services techniques consisterait pour l’essentiel à des tâches de bureau et serait « à peu près sans consistance réelle en l’état, puisqu’elle a été créée pour l’occasion. Il s’agit en réalité d’une mise au placard », il n’est pas assorti de précisions suffisantes de nature à permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Il n’est pas non plus, et au surplus, assorti d’éléments produits à son soutien, les 15 comptes-rendus des entretiens menés dans le cadre de l’enquête administrative ayant donné lieu à sa suspension puis au prononcé de la sanction qui sont produits, sans la moindre précision, étant sans rapport avec l’objet de la décision contestée. Quant aux 14 pièces produites sans non plus de références comme de précisions qui émanent d’autant de travailleurs attestant sur l’honneur n’avoir jamais été harcelés par M. B… ni l’avoir vu harceler un travailleur, ni porter atteinte à leur sécurité, elles sont également sans rapport avec l’objet de la décision en litige. Ce moyen imprécis et non assorti de faits manifestement susceptibles de venir à son soutien doit dès lors être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… ne peuvent qu’être rejetées sur le fondement de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
La présente ordonnance, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais du litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Châteaudun, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B… de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée pour information à la commune de Châteaudun.
Fait à Orléans, le 5 janvier 2026.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Sécurité publique ·
- Cadastre ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Décision administrative préalable ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Prestations sociales ·
- Allocations familiales ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Discrimination ·
- Liberté
- Université ·
- Justice administrative ·
- Licence ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Contrôle des connaissances ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Délibération
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Ressortissant
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Enfant ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Durée ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Angola
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Carence ·
- Habitation ·
- L'etat ·
- Construction ·
- Commission ·
- Rénovation urbaine ·
- Île-de-france ·
- Responsabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Annulation ·
- Juridiction ·
- Argent ·
- Auteur ·
- Actes administratifs ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Établissement d'enseignement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Spécialité ·
- Avancement ·
- Échelon ·
- Report ·
- Administration
- Offre ·
- Métropole ·
- Candidat ·
- Chambres de commerce ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Critère ·
- Méthodologie ·
- Industrie ·
- Technique ·
- Marches
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Recours gracieux ·
- Titre ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Outre-mer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Contrainte ·
- Adresse erronée ·
- Courrier ·
- Recouvrement ·
- Juridiction ·
- Midi-pyrénées ·
- Sans domicile fixe ·
- Production
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.