Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 28 mai 2026, n° 2511239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511239 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2025, M. A… D… représenté par Me Rochiccioli, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Concernant les moyens dirigés à l’encontre du refus de séjour :
- le signataire de la décision était incompétent ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation ;
Concernant les moyens dirigés à l’encontre de la mesure d’éloignement :
- la décision est illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour ;
- le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2025, le préfet de police représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués pour M. D… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 24 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
- et les observations de Me Korchi, substituant Me Rochiccioli, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant sénégalais né le 20 décembre 1977, allègue être en France le 11 mai 2019. Le 26 mars 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Par l’arrêté attaqué du 24 juillet 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. C… B…, attaché d’administration hors classe de l’Etat, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé l’arrêté attaqué. En outre, eu égard au caractère réglementaire de cet acte, le préfet n’était pas tenu de produire la décision de délégation. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
4. M. D… justifie résider en France depuis mai 2019 et exercer une activité salariée depuis mars 2021. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que son ancienneté au travail n’est pas continue et qu’il a changé d’employeur à au moins trois reprises. Par suite, il ne peut se prévaloir de son insertion professionnelle qui n’est pas stable et aboutie. Par ailleurs et contrairement à ce qu’il soutient, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet se serait abstenu d’examiner sa situation au seul motif qu’il avait fait usage d’une fausse carte d’identité. Enfin, il n’est pas contesté comme l’indique la décision attaquée que sa famille vit dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 42 ans et qu’il est célibataire et sans charge de famille E…. Dans ces conditions, sa situation ne peut être regardée comme justifiant de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre la régularisation de sa situation par la délivrance d’une carte de séjour en application des dispositions précitées. Par suite, M. D… n’est pas fondé à soutenir que le préfet, aurait, dans l’application de ces dispositions, entaché sa décision de refus de titre de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation. Pour les mêmes raisons, l’arrêté attaqué n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Ainsi, le préfet qui n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de l’arrêté contesté sur la situation personnelle du requérant, n’a pas davantage méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire par voie de conséquence de l’annulation du refus du titre de séjour doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de surseoir à statuer, que les conclusions de M. D… tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué du préfet doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 28 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
J. REBELLATO
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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