Rejet 19 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 19 juin 2023, n° 2300544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2300544 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 mars 2023 et 4 mai 2023, M. A B, représenté par le Cabinet Pitcher Avocat, demande au juge des référés :
1°) de condamner l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) à lui verser, en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, une somme de 4 000 euros en paiement de la prime octroyée ;
2°) de mettre à la charge de l’ANAH une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il est client de la société Drapo éligible à l’octroi de la subvention « MaPrimRénov » et a reçu une notification d’acceptation par l’ANAH pour l’obtention de cette prime ;
— il a consenti aux opérations de travaux objet de sa demande et donné mandat à la société Drapo ;
— les travaux ont été réalisés dans le délai d’un an après la notification d’octroi de la prime ;
— les conditions d’octroi ont donc été respectées et l’ANAH est dans l’obligation de liquider la prime ;
— l’ANAH devait lui verser la prime et, après contrôle éventuel, procéder à sa récupération.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 3 et 15 mai 2023, l’ANAH conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête n’est pas recevable dès lors que M. B n’a pas exercé, préalablement, le recours obligatoire mentionné à l’article 9 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
— en l’état, la créance dont se prévaut le requérant est sérieusement contestable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
— l’arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de provision :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
2. Il résulte des dispositions citées au point précédent que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
3. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article 6 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, dans sa version applicable : « La prime de transition énergétique est gérée, pour le compte de l’Etat, par l’Agence nationale de l’habitat. ». Aux termes des dispositions de l’article 5 de ce même décret, dans sa version applicable : « Les demandes de prime de transition énergétique, de versement d’avance et de versement du solde ainsi que de perception de fonds peuvent être déposées par le demandeur lui-même ou par l’intermédiaire d’une personne de son choix. Dans ce cas, le mandataire s’identifie auprès de l’Agence nationale de l’habitat et lui communique les documents dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l’énergie, de l’économie et du budget. ». Aux termes de l’article 11 de ce même décret, « En cas de non-respect des conditions d’attribution de la prime de transition énergétique, la décision attributive peut être retirée en totalité ou partiellement () ». Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : « I. – Les demandes de prime, de paiement et de solde sont accompagnées de pièces justificatives dont la liste figure en annexe 2 du présent arrêté. ».
4. Le requérant se prévaut des dispositions citées au point précédent et soutient être fondé à demander la condamnation de l’ANAH à lui verser par provision la somme de 4 000 euros correspondant à la prime de transition énergétique accordée dans le cadre du dispositif « MaPrimRénov' » validée mais non payée. Il allègue que les conditions d’octroi sont réunies et que l’ANAH ne peut retirer une décision d’octroi. Toutefois, en défense l’ANAH fait valoir que par décision du 14 novembre 2022, la directrice générale de l’ANAH a retiré la décision initiale d’octroi de la prime au motif que le requérant avait confirmé à l’ANAH ne pas avoir consenti au projet de travaux pour lesquels la prime a été demandée, ce qui justifie le non versement de la prime.
5. En second lieu, aux termes de l’article 10 du décret du 14 janvier 2020 : « I. – L’Agence nationale de l’habitat peut réaliser ou faire réaliser tout contrôle nécessaire à la vérification du respect, par le demandeur ou son mandataire, des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles relatives à la prime de transition énergétique. Ces contrôles peuvent avoir lieu à tout moment, en particulier afin de vérifier l’achèvement des travaux et prestations financés et leur conformité aux éléments du dossier ayant donné lieu à décision d’octroi de la prime. Le bénéfice de la prime est notamment soumis à l’acceptation par le bénéficiaire et son mandataire de se soumettre aux contrôles. / L’absence de réponse ou l’entrave à la réalisation du contrôle constitue un motif de non-respect des engagements liés aux bénéfices de la prime entraînant son retrait et, le cas échéant, son reversement, ainsi que l’application éventuelle des sanctions mentionnées à l’article 8 du présent décret. () / III. – L’Agence nationale de l’habitat peut également réaliser des contrôles sur pièces. Les conditions de communication des justificatifs et documents sont fixées par un engagement souscrit par le bénéficiaire et le cas échéant par son mandataire dans le cadre des demandes de prime. ».
6. Contrairement à ce que soutient M. B, les dispositions citées au point 5 ne font pas obligation à l’ANAH de verser la prime, puis de procéder après contrôle à un éventuel retrait de la décision d’attribution, si les conditions n’en étaient pas remplies, et à son recouvrement à l’encontre du bénéficiaire.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l’ANAH, que l’obligation invoquée par le requérant ne présente pas un caractère non sérieusement contestable au sens des dispositions citées au point 1. Par suite, les conclusions de la requête de M. B tendant à la condamnation de l’ANAH à lui verser une provision doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’ANAH, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à l’Agence nationale de l’habitat et à la société Drapo.
Fait à Besançon, le 19 juin 2023.
Le juge des référés,
T. Trottier
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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