Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 mars 2026, n° 2516332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516332 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2025, Mme A… B…, représentée par Me Opoki, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination à destination duquel elle pourra être reconduite d’office ;
2°) d’annuler la décision prise le même jour fixant la République démocratique du Congo comme pays de renvoi ;
3°) d’ordonner au préfet de réexaminer sa situation administrative dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- Elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 10 mars 2026.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 8 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante congolaise, née le 26 août 1999, est entrée en France le 2 mai 2024, selon ses déclarations. Par un arrêté du 3 février 2025, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office. Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
En premier lieu, l’arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions est ainsi manifestement infondé.
En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui ne serait en tout état de cause opérant qu’à l’encontre de la décision fixant le pays de destination et non à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne fait l’objet que de brefs développements généraux et non circonstanciés et à l’appui duquel aucune pièce n’est produite, alors que la clôture d’instruction est intervenue et que la requérante n’a pas annoncé son intention de produire des éléments complémentaires à l’appui de sa requête, n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Opoki et au préfet de police.
Fait à Paris, le 24 mars 2026.
La présidente de la 3ème section,
P. Bailly
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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