Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 7 mai 2026, n° 2601655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2601655 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2026, Mme E… D… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension immédiate de l’exécution du placement de ses enfants tant qu’aucune décision écrite, motivée et notifiée n’est produite ;
2°) d’ordonner également au département de communiquer sous 24 ou 48 heures la décision écrite du 16 avril 2026, ou tout document justifiant légalement le maintien du placement et à défaut la restitution immédiate de ses enfants ;
Elle soutient que :
- la mesure de placement de ses enfants est arrivée à échéance le 5 mai 2026 et que le 6 mai 2026, le greffe du tribunal pour enfants de A… lui a confirmé par écrit que « La décision est en cours de rédaction et vous sera notifiée par lettre recommandée », ce qui n’est pas le cas au jour de la requête mais que l’ASE continue d’exécuter une mesure de placement sans base légale écrite, ce qui constitue une rétention illégale de ses enfants ; aucune situation de danger ne justifie aujourd’hui la poursuite d’un placement exécuté sans décision écrite ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que ses enfants sont séparés d’elle sans base légale, qu’elle ne peut exercer aucun recours, ni connaître les modalités de la mesure, ni faire valoir ses droits ;
- des atteintes graves et manifestement illégales sont ainsi portées à son autorité parentale, à son droit au respect de la vie familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et au principe de légalité des mesures administratives.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Madelaigue, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.
2. Lorsqu’une requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
3. Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l’article 375-1 du code civil : « Le juge des enfants est compétent, à charge d’appel, pour tout ce qui concerne l’assistance éducative ».
4. Il résulte de l’instruction que par deux jugements en assistance éducative en date du 16 avril 2025, le juge des enfants du tribunal judiciaire de A… a renouvelé la mesure de placement au Conseil Départemental des Pyrénées- Atlantiques à l’égard de D… B… et D… C… ainsi que à l’égard de Foissotte D… Alyssia, Foissotte D… Kellya, Foissotte D… Kenjy et Foissotte D… Clara, pour une durée de un an à compter du 5 mai 2025, et a accordé à Mme E… D… un droit de visite médiatisé à l’égard de ses enfants une fois par mois dans le cadre de visites individuelles pour chacun des enfants selon des modalités pratiques fixées par le service de placement. Mme D… fait état de ce que le jugement rendu le 16 avril 2026 dans la procédure d’assistance éducative concernant ses enfants B… et C… où elle était seulement représentée par son avocat, ne lui a pas été notifié alors que la mesure de placement de ses enfants est arrivée à échéance le 5 mai 2026 si bien que l’ASE continue d’exécuter une mesure de placement sans base légale écrite, alors qu’aucune situation de danger ne justifierait aujourd’hui la poursuite d’un placement exécuté sans décision écrite. Il résulte des pièces du dossier que le greffe du tribunal judiciaire de A… faisant suite à sa demande d’information quant à la date de notification du jugement du 16 avril 2026 l’a informée de ce que la décision était en cours de rédaction et qu’elle lui sera notifiée par lettre recommandée à réception de laquelle le délai de recours commencerait à courir. Contrairement à ce qu’elle soutient, la requérante pourra exercer son droit au recours en saisissant le juge compétent le cas échéant de la mesure prise par le juge judiciaire. Il ne résulte par ailleurs nullement des informations portées à la connaissance de la juge des référés, que la situation décrite, justifie, à la date de la présente ordonnance, au regard d’atteintes graves et manifestement illégales portées à son autorité parentale, l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. Dans ces conditions, aucune atteinte à son droit au recours effectif garanti par les stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni à son droit au respect de la vie familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni au principe de légalité des mesures administratives n’est caractérisée.
5. Dans ces conditions, la requête de Mme D… doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article R. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… D….
Copie pour information sera adressée au département des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à A…, le 7 mai 2026.
La juge des référés,
F. Madelaigue
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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