Annulation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 27 mars 2026, n° 2500940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500940 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2025, M. A… B…, représenté par l’AARPI Ad’vocare, Me Bourg, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2024 par lequel la préfète de l’Allier a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de l’Allier de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement, ou, à titre subsidiaire et dans les mêmes délais, de réexaminer sa situation ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Allier de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement.
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- elles sont entachées d’incompétence ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision contestée est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour qui la fonde ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2026, le préfet de l’Allier conclut au non-lieu à statuer et au rejet de la requête.
Il fait valoir que, par décision du 22 avril 2025, il a décidé d’accéder favorablement à la régularisation de M. B….
Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2026 M. B… demande au tribunal :
1°) de prendre acte de son désistement en ce qui concerne les conclusions aux fins d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et celles à fin d’injonction ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2024 en ce que la préfète de l’allier lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que si la décision de rejet de sa demande de titre de séjour du 14 octobre 2024 a été abrogée par la décision du 22 avril 2025 lui délivrant un titre de séjour, les conclusions à fin d’annulation de sa demande dirigées contre cette décision ont conservé leur objet dès lors que la décision de refus a été exécutée du 14 octobre 2024 au 22 avril 2025.
Par une ordonnance du 23 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 février 2026.
M. B… s’est vu refuser le bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 13 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bollon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien né le 23 janvier 1992, est entré sur le territoire français le 11 septembre 2018. Le 2 janvier 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint de français. Par une décision du 14 octobre 2024, la préfète de l’Allier a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi. M. B… sollicite l’annulation de cet arrêté en tant qu’il lui refuse le séjour et l’oblige à quitter le territoire français.
Sur le désistement partiel :
Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2026, M. B… déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de celles à fin d’injonction. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation d’une décision ayant rejeté une demande de titre de séjour lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l’autorité administrative a délivré le titre sollicité ou un titre de séjour emportant des effets équivalents à ceux du titre demandé. (CE, 17 mai 2017, n°396832).
Aux termes de l’articles L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français.» et aux termes de l’article L. 432-2 du même code : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ». Selon les dispositions de l’article L. 423-7 du même code : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de français. Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de l’Allier a, par une décision du 22 avril 2025, délivré au requérant un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, ce titre de séjour emportant des effets équivalents à celui initialement demandé, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation du refus de titre de séjour opposé à M. B….
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B… présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B… de ses conclusions relatives à la décision portant obligation de quitter le territoire français et à fin d’injonction.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour de la requête de M. B….
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de l’Allier.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
Mme Bollon, première conseillère,
Mme Michaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
La rapporteure,
L. BOLLON
La présidente,
R. CARAËS
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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