Annulation 16 octobre 2024
Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 16 oct. 2024, n° 2406135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2406135 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Brocard, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 janvier 2024 par lequel la préfète du Rhône a refusé sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire et le pays de destination ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Brocard, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et subsidiairement à son profit sur le seul fondement du code de justice administrative dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle remplit toutes les conditions prévues par le texte ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle est privée de base légale, par suite de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Un mémoire en réplique, enregistré le 30 septembre 2024, n’a pas été communiqué.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juillet 2024.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jorda, conseillère ;
— et les observations de Me Brocard, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante marocaine née le 5 février 1996, est entrée en France le 28 septembre 2017 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant ». Son titre de séjour « étudiant » a régulièrement été renouvelé jusqu’au 14 novembre 2021. Le 9 février 2023, elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 12 janvier 2024, la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire et un pays de destination. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle, en date du 12 juillet 2024, Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à être admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle est devenue sans objet. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention »étudiant« délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention »passeport talent-chercheur« délivrée sur le fondement de l’article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »recherche d’emploi ou création d’entreprise" d’une durée d’un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; / 2° Il justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches « . Aux termes de l’article D. 422-13 du même code : » La liste mentionnée aux articles L. 422-10 et L. 422-14 comprend : 1° Les diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles ; / 2° Le diplôme de licence professionnelle. ".
4. D’autre part, selon le point 26 de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, issu de l’arrêté du 4 mai 2022 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance des titres de séjour prévus par le livre IV de ce code, doit être présenté, à l’appui d’une demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » , un : « () – diplôme de grade au moins équivalent au master ou diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles ou diplôme de licence professionnelle obtenu dans l’année dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national ou attestation de réussite définitive au diplôme () ».
5. Pour rejeter la demande de titre de séjour, la préfète du Rhône a retenu que Mme A ne remplissait pas la condition de diplôme prévue par les dispositions précitées, notamment en considérant que le master délivré par l’université de Perpignan, au titre de l’année universitaire 2018/2019, avait été obtenu depuis plus d’un an lorsqu’elle a déposé sa demande de titre de séjour, et que celui-ci était ainsi trop ancien. Toutefois, depuis le 1er mai 2021 et l’abrogation des dispositions de l’ancien article R. 313-11-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’est plus exigé par aucun texte législatif ou réglementaire que l’étranger dépose sa demande dans un délai d’un an à compter de l’obtention de son diplôme. Par suite, en se fondant sur l’arrêté du 4 mai 2022, alors que ce document a pour seul objet de récapituler les pièces justificatives à fournir selon les catégories de titre de séjour et qu’il ne saurait ajouter une condition supplémentaire à l’octroi du titre sollicité, la préfète du Rhône a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors que par ailleurs Mme A établissait remplir les autres conditions prévues par ce texte.
6. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué, le juge peut procéder à la substitution demandée.
7. Le préfet demande la substitution du motif initialement retenu tiré de l’ancienneté du diplôme par le motif tiré de la rupture de continuité entre les études et la recherche d’emploi en lien avec la formation. Toutefois, d’une part, une telle condition n’est pas prévue par le texte précité et, d’autre part, et comme il vient d’être indiqué au point 5, Mme A remplit les conditions fixées par le texte. Par suite, la demande de substitution de motif présentée en défense ne peut pas être accueillie.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du 12 janvier 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et, par voie de conséquence, de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
9. Les motifs du présent jugement impliquent nécessairement que la préfète du Rhône délivre à Mme A un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de huit jours. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte sollicitée.
Sur les frais liés au litige :
10. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Brocard, avocat de Mme A, d’une somme de 1 000 euros en application de ces dispositions, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle de Mme A.
Article 2 : L’arrêté de la préfète du Rhône du 12 janvier 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de huit jours.
Article 4 : L’Etat versera à Me Brocard, conseil de Mme A, une somme de 1 000 euros (mille euros) en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Brocard et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2024.
La rapporteure,
V. JordaLa présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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