Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 11 déc. 2025, n° 2511887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2511887 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2025 et deux mémoires enregistrés respectivement le 23 octobre et le 3 novembre 2025, M. C… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 juillet 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande à la lumière de son Test d’évaluation de français du 9 août 2025.
M. A… soutient que le motif justifiant la décision attaquée, tiré de l’insuffisance de son niveau de français, est entaché d’erreur d’appréciation, dès lors qu’il est en mesure de produire une attestation justifiant d’un niveau B 1 à l’oral et à l’écrit. Il prend acte du moyen d’ordre public communiqué par le tribunal.
Les parties ont été informées le 23 octobre 2025, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce qu’il ressort des pièces du dossier, d’une part, que le préfet n’oppose pas – comme il aurait pu – une irrecevabilité sur le fondement du premier alinéa de l’article 43 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, mais prononce un classement sans suite sur le fondement de son article 40, d’autre part, que les dispositions de l’article 40 ont été appliquées à un cas de défaut de satisfaction à la condition de langue et non à un cas de défaut de production d’une pièce exigée dans le délai imparti par une mise en demeure, et de ce qu’en prononçant ainsi le classement sans suite de la demande de naturalisation de M. A…, sur le fondement de l’article 40, au motif que son niveau de maîtrise du français était insuffisant, alors que ce cas n’entre pas dans le champ de ces dernières dispositions, le préfet de Seine-et-Marne a méconnu le champ d’application de la loi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil, et notamment ses articles 21-15, 21-24, 21-25 et 21-25-1 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le décret n° 2025-648 du 15 juillet 2025, et notamment son article 11 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… demande au tribunal d’annuler la décision du 3 juillet 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation. Cette décision est justifiée par la motivation suivante : « Après examen de votre dossier, je constate que vous avez fourni un test de connaissance de français du 2 juin 2025 avec un niveau B1 non atteint. / Or, ce document ne répond pas aux exigences définies par l’article 37 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié puisqu’il établit que vous ne possédez pas le niveau B1 oral et écrit requis. / Ne pouvant poursuivre l’instruction de votre demande dans les conditions prévues par le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, notamment par son article 40, je vous informe que j’ai décidé de procéder à son classement sans suite ».
Sur les conclusions à fin d’annulation et sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen de la requête :
Aux termes de l’article 21-24 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue (…), dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat (…) ».
Aux termes de l’article 43 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du décret n° 2025-648 du 15 juillet 2025 : « Le préfet compétent à raison de la résidence du demandeur (…) déclare la demande irrecevable dès lors qu’il constate que les conditions requises par les articles (…) 21-24 ou 21-27 du code civil ne sont pas remplies. / Si, dès la procédure de constitution du dossier, une pièce fait apparaître que la demande est manifestement irrecevable, une décision constatant l’irrecevabilité de la demande peut intervenir sans qu’il soit besoin de procéder à l’entretien mentionné à l’article 41 (…) ».
L’article 40 du même décret dispose : « L’autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
Il ressort des termes mêmes de l’article 40 précité du décret du 30 décembre 1993 que le pouvoir de classer sans suite une demande de naturalisation que le préfet tient de ces dispositions ne s’applique qu’en cas de défaut de réponse dans le délai imparti par une mise en demeure, et non en cas de niveau de maîtrise du français inférieur à celui qui est exigé par l’article 37 du décret du 30 décembre 1993.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment de la motivation de la décision attaquée citée au point 1 du présent jugement, d’une part, que le préfet n’oppose pas une irrecevabilité sur le fondement du premier alinéa de l’article 43 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, mais prononce un classement sans suite sur le fondement de son article 40, d’autre part, que les dispositions de l’article 40 ont été appliquées à un cas de défaut de satisfaction à la condition de langue et non à un cas de défaut de production d’une pièce exigée dans le délai imparti par une mise en demeure. Ainsi, en prononçant le classement sans suite de la demande de naturalisation de M. A…, sur le fondement de l’article 40 précité, au motif que son niveau de maîtrise du français était insuffisant, alors que ce cas n’entre pas dans le champ de ces dispositions, le préfet de Seine-et-Marne a méconnu le champ d’application de la loi.
Il résulte en outre de ce qui précède qu’indépendamment de leurs fondements et champ d’application distincts, qui sont en tant que tels sans incidence sur le pouvoir du juge de procéder à une substitution de base légale, la décision d’irrecevabilité régie par l’article 43 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 et le classement sans suite régi par l’article 40 du même décret ne constituent pas des décisions de même nature et ne résultent pas du même pouvoir d’appréciation de l’autorité administrative compétente. Par conséquent, le premier alinéa de l’article 43 ne saurait en tout état de cause être substitué à la base légale qu’a initialement retenue à tort le préfet de Seine-et-Marne.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête, que la décision du 3 juillet 2025 classant sans suite la demande de naturalisation présentée par M. A… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Dès lors que les actes annulés pour excès de pouvoir sont réputés n’être jamais intervenus, l’annulation d’une décision de classement sans suite d’une demande de naturalisation impose à l’administration de reprendre l’instruction de la demande, en conservant à son auteur le bénéfice des actes d’instruction accomplis avant le classement sans suite annulé et en évitant, dans toute la mesure possible, de faire peser sur le demandeur les conséquences du temps qui s’est écoulé entre la décision de classement sans suite et son annulation.
Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de reprendre immédiatement l’instruction de la demande de naturalisation de M. A…, qui conserve le bénéfice des actes d’instruction accomplis avant le classement sans suite annulé par le présent jugement et qui ne saurait être à nouveau soumis, sans que ne soit méconnue l’autorité absolue de la chose jugée, au paiement du droit de timbre prévu par l’article 958 du code général des impôts pour les demandes de naturalisation.
Il appartiendra à M. A… de produire devant la préfecture, au moyen du téléservice dédié, et dans les meilleurs délais, sa nouvelle attestation justifiant d’un niveau B 1 en langue française à l’oral et à l’écrit, qu’il peut toujours produire utilement au soutien de sa demande qui, ayant été déposée avant le 1er janvier 2026, n’est pas soumise aux nouvelles dispositions du 1° de l’article 37 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 issues du décret n° 2025-648 du 15 juillet 2025 exigeant pour les demandes déposées à compter du 1er janvier prochain un niveau B 2.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 3 juillet 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a classé sans suite la demande de naturalisation de M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de reprendre immédiatement l’instruction de la demande de naturalisation de M. A…, qui conserve le bénéfice des actes d’instruction accomplis avant le classement sans suite annulé par le présent jugement et qui ne saurait être à nouveau soumis au paiement du droit de timbre prévu par l’article 958 du code général des impôts pour les demandes de naturalisation.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président-rapporteur,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
X. B…
L’assesseure la plus ancienne,
J. Darracq-Ghitalla-Ciock
La greffière,
C. Sarton
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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