Annulation 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 9 mai 2025, n° 2408272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2408272 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Poret, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Isère lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (SIS) ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été prise à la suite d’un examen complet de sa situation ;
— la décision lui refusant un titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-22 et L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lefebvre, rapporteur,
— et les observations de Me Delforno, substituant Me Poret, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant pakistanais né en janvier 2005, est entré mineur en France le 30 août 2019 et a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance. Le 4 avril 2023, il a déposé une première demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » qui a été rejetée par l’arrêté attaqué du 2 octobre 2024, l’obligeant également à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (). ».
3. M. B, âgé de 19 ans à la date de la décision attaquée, est entré en France à 14 ans. Pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, il a, au cours de ses cinq années de séjour, été scolarisé en classe de quatrième, obtenu au terme de l’année scolaire 2022-2023 un certificat d’aptitude professionnelle, dans la spécialité « intervention en maintenance des bâtiments », puis au terme de l’année scolaire 2023-2024 un certificat d’aptitude professionnelle, dans la spécialité « menuisier fabricant ». Il est scolarisé durant l’année scolaire 2024-2025 en classe de première professionnelle. Il ressort des pièces du dossier, notamment des nombreuses attestations circonstanciées qu’il verse, qu’il est extrêmement apprécié de ses enseignants qui notent son implication et son sérieux dans ses études, ainsi que sa très bonne maîtrise de la langue française, ce que corrobore l’obtention en 2023 d’une bourse régionale intitulée " mérite + ". Si la préfète de l’Isère fait valoir que les parents et les membres de la fratrie de M. B résident toujours au Pakistan, ce dernier conteste entretenir encore des liens avec eux. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France et en dépit de l’absence d’attaches familiales sur le territoire français, M. B est fondé à soutenir que le préfet de l’Isère a, en lui opposant un refus de titre séjour, méconnu les dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de titre de séjour doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision obligeant M. B à quitter le territoire français et ses décisions subséquentes.
5. Compte tenu des motifs d’annulation mentionnés au point 3 du présent jugement, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de délivrer à M. B le titre de séjour qu’il a sollicité sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, ainsi que de lui délivrer, dans cette attente et dans un délai de dix jours, une autorisation provisoire de séjour.
6. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ».
7. M. B n’ayant pas fait l’objet d’une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français et, partant, d’un signalement dans le système d’information Schengen, ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de supprimer son signalement dans ce système d’information sont sans objet et ne peuvent qu’être rejetées.
8. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Poret, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à cette avocate de la somme de 900 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 2 octobre 2024 du préfet de l’Isère est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans un délai de dix jours à compter de la même date, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à la remise à l’intéressé de la carte de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Poret une somme de 900 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Poret et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
M. Ruocco-Nardo, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025.
Le rapporteur,
G. LEFEBVRE
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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