Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 mai 2026, n° 2614961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2614961 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2026, M. C… B…, représenté par Me Louis Jeune, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 mai 2026 par lequel le préfet de police a ordonné son transfert aux autorités polonaises, responsables de l’examen de sa demande d’asile, et l’a placé en rétention administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance ».
Aux termes de l’article L. 572-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice de l’article L. 352-4, la décision de transfert mentionnée à l’article L. 572-1 peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ou, lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2. ». Aux termes de l’article L.921-2 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. (…) »
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté du 11 mai 2026 par lequel le préfet de police a ordonné son transfert aux autorités polonaises, responsables de l’examen de sa demande d’asile, et l’a placé en rétention administrative, lui a été notifié le même jour, à 15h43, avec l’assistance d’un interprète, et que cette notification mentionnait les voies et délais de recours. Dans ces conditions, la demande de M. B… tendant à l’annulation de cet arrêté, qui n’a été enregistrée que le 14 mai 2026, à 17h43, auprès du tribunal administratif de Paris, soit après l’expiration du délai de recours de quarante-huit heures, est tardive et, par suite, entachée d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. Elle doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Fait à Paris, le 22 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
R. A…
La République mande et ordonne au préfet du préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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