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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 20 avr. 2026, n° 2603583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2603583 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2026, la préfète de la Haute-Savoie demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative l’expulsion de M. B… C…, qui occupe sans droit ni titre un logement situé CADA Alfa 3a Annecy, 10 rue des Prés Riants à Rumilly (74150) ;
2°) d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée de M. C….
Elle soutient que :
- la demande d’expulsion, présentée en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que M. C… a été débouté du droit d’asile ;
- la mesure sollicitée présente un caractère d’urgence et d’utilité dès lors que le maintien dans les lieux fait obstacle à la prise en charge des nouveaux demandeurs d’asile, pour lesquels les lieux d’hébergement sont saturés.
La requête a été régulièrement communiquée à M. C… qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Morand, greffier d’audience, Mme A… a donné lecture de son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant afghan né le 10 octobre 1997, a été admis le 4 avril 2023 dans un hébergement pour demandeurs d’asile situé au CADA Alfa 3a Annecy, 10 rue des P¨rés Riants à Rumilly (748150). Par la présente requête, la préfète de Haute-Savoie demande au juge des référés saisi en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion sans délai du lieu d’hébergement qu’il occupe indûment et d’autoriser, en cas de besoin, le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation des lieux.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
4. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile, dont les demandes ont été définitivement rejetées, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. C… est entré irrégulièrement en France le 3 octobre 2022, en provenance de l’Autriche. La demande d’asile déposée par l’intéressé le 7 octobre 2022 a été enregistrée en procédure normale, la France étant devenue responsable de cette demande, puis a été rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 21 novembre 2023, confirmée le 18 avril 2024 par la cour nationale du droit d’asile (CNDA). Sa demande de réexamen a également été rejetée, en dernier lieu par décision de la CNDA du 27 novembre 2025. Une nouvelle demande de réexamen a été rejetée par l’OFPRA le 3 mars 2026. Depuis, et en dépit d’un rappel de son engagement à quitter les lieux le 6 juin 2024 puis d’une mise en demeure de quitter les lieux qui lui a été adressée le 10 février 2025, M. C… se maintient indûment dans le logement qu’il occupe au sein du CADA. Dans ces conditions, et en l’absence d’autres éléments, la mesure d’expulsion demandée par la préfète de Haute-Savoie ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
6. En second lieu, la préfète de la Haute Savoie expose que le département dispose de 1 200 places d’hébergement pour demandeurs d’asile éligibles aux conditions matérielles d’accueil. Le taux d’occupation du dispositif est de 99,6 % et le taux de présence indue est de 7,2% pour l’ensemble des structures d’accueil du département et de 6,2% pour les Cada, alors que nombre de demandeurs d’asile ne sont pas hébergés, avec une estimation à 313 personnes en attente. En outre, le dispositif d’hébergement d’urgence est lui-même saturé. La mesure sollicitée par la préfète présente donc un caractère d’utilité et d’urgence, qui résulte de ce que les personnes se maintenant indûment dans les structures d’accueil des demandeurs d’asile compromettent le fonctionnement normal du service public de l’hébergement des demandeurs d’asile.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit aux conclusions de la préfète de la Haute-Savoie tendant à ce qu’il soit enjoint à M. C… de libérer le logement qu’il occupe au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile Alfa 3a Annecy, 10 rue des Prés Riants à Rumilly, et ce dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de la présente ordonnance. Faute pour lui d’avoir libéré les lieux et emporté ses effets personnels à l’échéance de ce délai, la préfète pourra faire procéder à son expulsion, et faire débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, à ses frais et risques au besoin en concourant à la force publique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. B… C… de quitter le logement qu’il occupe situé CADA Alfa 3a Annecy, 10 rue des prés Riants à Rumilly (74150), dans le délai de vingt-quatre heures suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : En l’absence de départ volontaire de M. B… C… dans le délai fixé à l’article 1er, la préfète de la Haute-Savoie pourra procéder sans délai à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques de l’intéressé, les biens meubles qui se trouveraient dans les lieux.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à M. B… C….
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble le 20 avril 2026.
La juge des référés,
C. A…
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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