Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 25 mars 2025, n° 2302274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2302274 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2023, Mme B C, représentée par Me Bautes, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de l’Aude a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour déposée le 14 mars 2022 ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aude, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, si besoin sous astreinte, et subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros à verser à Me Bautes au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— La décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de l’Aude le 25 avril 2023 qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Pater, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante marocaine née le 29 avril 1999, entrée sur le territoire national en 2017 munie d’un visa C à entrées multiples, a, par courrier du 14 mars 2022 complété le 10 juin suivant à la demande des services de la préfecture, sollicité un titre de séjour « vie privée et familiale ». Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande née du silence gardé pendant un délai de quatre mois.
Sur les conclusions en annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2° – Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
3. Si au soutien de sa requête, Mme C fait valoir être arrivée régulièrement sur le territoire national en 2017, s’être mariée en février 2020 avec M. A, titulaire d’une carte de résident, que de son union sont nés deux enfants le 25 juin 2019 et le 2 novembre 2021, avoir établi des liens amicaux et ne plus avoir de famille au Maroc, elle se borne à produire au tribunal des attestations fiscales et des factures de septembre 2022 à mars 2023 que lui a adressées la mairie de Narbonne pour le règlement de prestations relatives à la restauration et l’accueil collectif mineur de l’enfant née en 2019 ainsi qu’un contrat à durée indéterminée à temps partiel conclu le 19 avril 2023, soit des documents insuffisants par leur nature et relatifs à une période postérieure à la décision attaquée. Dans ces circonstances, Mme C ne justifie pas que par la décision attaquée, le préfet de l’Aude a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
5. Mme C fait valoir que son époux n’a pas de famille proche en France et travaille dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, ce qui nécessite qu’elle reste auprès de ses enfants. Toutefois, en se bornant à produire les éléments indiqués au point 3, Mme C ne justifie pas du bien fondé de ses allégations. Dès lors, en rejetant sa demande de titre de séjour, le préfet de l’Aude n’a pas porté atteinte à l’intérêt supérieur de ses deux enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
7. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués aux points 3 et 5, Mme C ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à considérer qu’en s’abstenant de faire usage de son pouvoir de régularisation à son endroit, le préfet de l’Aude a commis une erreur manifeste d’appréciation.
8. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour doivent être rejetées. Il en sera de même, par voie de conséquences, des conclusions à fin d’injonction et des conclusions présentées sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié Mme B C, au préfet de l’Aude et à Me Bautes.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard,président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Bayada, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025
La rapporteure,
B. Pater
Le président,
J.P Gayrard
La greffière,
P. Albaret
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 26 mars 2025.
La greffière,
P. Albaret
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