Rejet 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 11 août 2025, n° 2508006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508006 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Dodier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 28 mai 2025 par lequel le président du département des Yvelines a refusé sa prise en charge administrative en qualité de jeune adulte ;
3°) d’enjoindre à l’administration de lui proposer un contrat « jeune majeur » provisoire dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du département des Yvelines, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il ne dispose plus de logement depuis le 30 mai 2025 et qu’il ne pourra plus obtenir d’autorisation de travail ;
— la compétence de l’auteur de la décision attaquée reste à démontrer ;
— c’est à tort que l’administration a considéré que son âge et son identité n’était pas établi ;
— les dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles ont été méconnues par la décision entreprise, qui est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2025, le président du conseil départemental des Yvelines, représenté par Me Durand conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et que la légalité de la décision attaquée ne souffre d’aucun doute sérieux.
Vu les autres pièces du dossier et notamment la requête au fond n° 2508067 du requérant.
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Kaczynski, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 août 2025 à 10h, en présence de Mme Amegee greffière d’audience :
— le rapport de M. Kaczynski, juge des référés ;
— les observations de Me Dinler-Armand, substituant Me Dodier-Douyère représentant M. B ;
— et les observations de Me Macquart-Moulin, représentant le département des Yvelines.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité malienne, dit être né le 15 avril 2017 et être entré en France en janvier 2024. Le 24 mai 2024 il a été placé à l’aide sociale de l’enfance du département des Yvelines. Il a sollicité, le 15 avril 2025 sa prise en charge administrative en qualité de jeune majeure. Par l’arrêté du 28 mai 2025 le préfet des Yvelines a opposé un refus à cette demande. M. B demande la suspension de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. B à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
5. Aucun des moyens invoqués par M. B à l’encontre de la décision lui refusant le bénéfice d’une prise en charge administrative au titre de « jeune adulte » n’est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition relative à l’urgence.
O R D O N N E:
Article 1er : M. B est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du conseil départemental des Yvelines.
Fait à Versailles, le 11 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
D. Kaczynski
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2508006
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