Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 8 déc. 2025, n° 2401756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2401756 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de la Gironde |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2024, Mme B… D… saisit le tribunal du litige qui l’oppose à la caisse d’allocations familiales de la Gironde à la suite de la notification d’indus de prime d’activité, de revenu de solidarité active et de prime exceptionnelle de fin d’année résultant d’une vérification de situation.
Elle soutient que :
- elle a été de bonne foi et a collaboré avec le contrôleur lors du contrôle en lui remettant toutes les pièces justificatives ;
- ne pouvant travailler et en situation de précarité, elle a dû vendre des vêtements sur Vinted ; certains versements procèdent également de prestations de coiffure réalisées antérieurement mais payées « 2 ou 3 mois » plus tard ; d’autres proviennent, à titre de prêt, de sa mère et de sa grand-mère pour surmonter ses difficultés financières, et notamment une somme de 9 000 euros pour acheter un véhicule ; ces sommes ne devaient pas être prises en compte ;
- elle s’était engagée de vive voix à rembourser tous les virements faits par le père de sa fille, ainsi que les ventes Vinted et les « petits plus » effectués pour s’en sortir, notamment du repassage ;
- elle devait certains mois vivre avec ses trois enfants avec 600 euros de prestations versées par la CAF ;
- le calcul des indus n’a pas été fait en bonne et due forme ;
- elle se trouve désormais dans l’incapacité de régler ses dettes.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2025, la caisse d’allocations familiales de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2022-1568 du 14 décembre 2022 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 27 novembre 2025 à 14 heures 15.
Le rapport de M. Willem, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
En l’absence des parties, la clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D…, connue comme étant mère isolée avec trois enfants à charge et ne percevant aucun revenu à compter du mois de mars 2021, est allocataire de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Gironde qui lui a servi, en fonction de ses périodes d’activité professionnelle, la prime d’activité et/ou le revenu de solidarité active sur la base de ses déclarations de ressources trimestrielles. A la suite d’un contrôle de situation effectué par un agent assermenté, lequel a mis en évidence une omission de déclaration de ressources, la CAF a recalculé le droit aux allocations de l’intéressée après réintégration des ressources regardées comme omises. En conséquence, le 2 mai 2023, un indu d’un montant global de 10 333,50 euros lui a été réclamé et correspondant à un indu de prime d’activité (créance Im3 005) de 1 430,22 euros pour la période du 1er décembre 2020 au 31 août 2021, à un indu de prime d’activité majorée (créance Im1 002) de 79,10 euros pour le mois de mai 2021, à un indu de revenu de solidarité active (créance Ink 004) de 357,78 euros pour les mois de juillet et août 2021 et un indu de revenu de solidarité active majoré (créance Inl 002) de 8 466,40 euros pour la période du 1er mai 2021 au 30 avril 2023. Le 6 mai 2023, la CAF a également réclamé à l’intéressée un indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2022 d’un montant de 335,39 euros. Saisie, par retour du formulaire accompagnant ces notifications d’une demande de remise gracieuse (case « je suis d’accord avec cette décision mais j’ai des difficultés pour rembourser ») assortie d’une contestation du bien-fondé des indus, la CAF de la Gironde a, par décision du 2 février 2024, refusé d’accorder à l’intéressée une remise gracieuse de ses dettes au motif de leur caractère frauduleux. Par décision du 9 avril 2024, l’autorité compétente a par ailleurs confirmé le bien-fondé des indus de prime d’activité. S’agissant des indus de revenu de solidarité active, le recours préalable obligatoire de l’intéressée a également été rejeté par le président du conseil départemental par décision du 2 août 2024. Par la présente requête, Mme D… peut être regardée comme demandant au tribunal d’annuler les décisions confirmant le bien-fondé des décisions de récupération d’indus et subsidiairement de lui en accorder la remise gracieuse.
Sur le bien-fondé de l’indu :
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide sociale, il entre dans l’office du juge administratif d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu, telle qu’arrêtée définitivement par l’administration en réponse au recours administratif qui, préalablement à la saisine du juge, doit obligatoirement être exercé. Il lui appartient alors, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
S’agissant des indus de RSA :
3. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. (…) ». L’article L. 262-9 du même code précité que le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 est majoré pour « une personne isolée assumant la charge d’un ou de plusieurs enfants » ou « en état de grossesse, ayant effectué la déclaration de grossesse et les examens prénataux ». Aux termes de l’article L. 262-3 du même code : « (…) / L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État (…) ». Aux termes de l’article R. 262-6 dudit code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) ». Aux termes de l’article R. 262-11, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « Pour l’application de l’article R. 262-6, il n’est pas tenu compte : (…) 14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n’ont pas de caractère régulier (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 262-46 du même code : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active (…) ».
4. Il résulte notamment des dispositions précitées que seuls peuvent être regardés comme des « aides et secours financiers dont le montant et la périodicité n’ont pas de caractère régulier », relevant du 14° de l’article R. 262-11 du code de l’action sociale et des familles, les aides et secours financiers ayant pour finalité sociale particulière de répondre à un besoin ponctuel du bénéficiaire du revenu de solidarité active. Les aides apportées par des proches ne sauraient dès lors leur être assimilées et doivent être prises en compte dans le calcul des ressources quel que soit l’usage qui en fait.
5. D’une part, il résulte de l’instruction que la situation de Mme D… a donné lieu à un rapport d’enquête d’un contrôleur assermenté en date du 6 avril 2023, dont les constatations font foi jusqu’à preuve du contraire en application de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale. Dans son rapport, le contrôleur, qui a obtenu dans le cadre d’un droit de communication les relevés de comptes bancaires de l’intéressée ouverts à la Banque Postale et à la Société Générale, relève que des ressources perçues entre septembre 2020 et février 2023 n’ont pas été déclarées, en l’occurrence, ce qu’elle a reconnu dans le cadre de la procédure contradictoire, des pensions alimentaires versées par un ex-conjoint de Mme D…, à hauteur de 1 230 euros en 2021, 2 290 euros en 2022 et 510 euros en janvier et février 2023, ainsi que des dépôts d’espèces et de chèques et des virements figurant au crédit de ses comptes bancaires, à hauteur de 2 085 euros en octobre, novembre et décembre 2020, 3 341 euros en 2021, 12 307 euros en 2022 et 454 euros en janvier et février 2023. En se bornant à produire les relevés de ses comptes bancaires ouverts à la Banque Postale, sans produire son propre décompte des sommes qui n’auraient pas selon elle dû être réintégrées, la requérante ne remet pas utilement en cause le montant des sommes ainsi réintégrées par le contrôleur. Par ailleurs, les ressources à prendre en compte sont celles qui sont effectivement perçues, indépendamment de la date à laquelle leur cause trouve son origine. Par suite, la circonstance que certaines sommes procéderaient d’arriérés de paiement est sans influence sur leur prise en compte au titre de la période au cours de laquelle celles-ci ont été effectivement mises à disposition de la requérante sur son compte bancaire.
6. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que ces sommes, dont l’intéressée a disposé sur son compte bancaire et dont les indus en litige procèdent, seraient de la nature de celles dont la prise en compte est exclue par les dispositions de l’article R. 262-11 du code de l’action sociale et des familles. En particulier, si le 14° de ce texte, dans sa rédaction alors applicable, exclut les « aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n’ont pas de caractère régulier », et que Mme D… fait état d’aides financières versées par sa mère et sa grand-mère qu’il y aurait lieu d’exclure des ressources prises en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, de telles aides, ainsi qu’il a été dit au point 4, ne peuvent être assimilées, eu égard à leur auteur et à leur finalité, à celles visées par ces dispositions. Par ailleurs, eu égard à leur nature même, les pensions alimentaires que l’intéressée a reconnu percevoir du père de sa fille, M. A…, était bien au nombre des ressources à prendre en compte, étant relevé que les crédits bancaires libellés au nom de ce dernier ont été exactement décomptés en comparant les conclusions du rapport de contrôle et les relevés bancaires figurant au dossier. Si Mme D… se prévaut de la perception de sommes issues de la vente d’objets personnels sur « Vinted » ainsi que des prestations défrayées de « repassage », de telles ressources ne sont pas davantage, en tout état de cause, de la nature de celles exclues par l’article R. 262-11 du code précité. Si elle soutient également que le contrôleur a pris en compte des crédits bancaires résultant de virement de comptes à comptes, il résulte de l’analyse des relevés bancaires que les virements réguliers entre son livret A et son compte courant ont été exclus du décompte des sommes à réintégrer dans ses ressources. Enfin, si elle évoque également des prêts remboursables, elle ne produit en tout état de cause aucune reconnaissance de dettes qui préciserait la durée, le taux et les modalités de remboursement des sommes figurant sur son compte bancaire.
7. Dans ces conditions, Mme D… n’est pas fondée à soutenir que les sommes visées au point 5 n’avaient pas à être prises en compte dans ses ressources pour calculer son droit à la perception du revenu de solidarité active au titre des périodes considérées et, par suite, à contester le bien-fondé des indus de revenu de solidarité active qui lui sont réclamés. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de la décision du 2 août 2024 du président du conseil départemental de la Gironde doivent être rejetées.
S’agissant de l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année :
8. Aux termes du premier alinéa de l’article 3 du décret du 14 décembre 2022 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2022 ou, à défaut, du mois de décembre 2022, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. ». Aux termes de l’article 6 du décret précité : « Tout paiement indu d’une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’Etat par l’organisme chargé du service de celle-ci (…) ».
9. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme D… n’avait pas droit au revenu de solidarité active au titre des mois de novembre ou décembre 2022. Par suite, la requérante ne pouvait prétendre à la prime exceptionnelle de fin d’année au titre de ces deux années. C’est dès lors à bon droit que la caisse d’allocations familiales a constaté les indus au titre de ces deux années.
S’agissant des indus de prime d’activité :
10. Aux termes de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : « La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. / (…) ». Aux termes de l’article L. 842-4 du même code : « Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; 3° L’avantage en nature que constitue la disposition d’un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; 4° Les prestations et les aides sociales, à l’exception de certaines d’entre elles à raison de leur finalité sociale particulière ; 5° Les autres revenus soumis à l’impôt sur le revenu. ». Aux termes de l’article R. 844-2 dudit code : « Ont le caractère de revenus de remplacement en application du 2° de l’article L. 842-4 : (…) 6° Les pensions alimentaires ou rentes fixées sur le fondement des articles 205,212,276 et 371-2 du code civil ; (…) ». Et aux termes de l’article L. 845-3 du code précité : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) ».
11. D’une part, si des subsides versés par des tiers ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu, c’est à la condition que ceux-ci présentent le caractère d’une pure libéralité. Si Mme D… évoque, au titre des sommes réintégrées dans ses ressources visées au point 5 des aides versées par ses ascendants, et notamment les sommes de 4 539 euros, 1 100 euros et 1 500 euros versées en avril 2022 par Mme C… D…, elle n’apporte aucun élément suffisamment probant, en l’état de la seule production de ses relevés bancaires, permettant d’établir que ces versements procédaient d’une intention purement libérale et non du respect par ses ascendants de leurs obligations alimentaires. Il en va de même des sommes qu’elle aurait perçues pour des prestations de « repassage » qui, par nature, ne peuvent être regardées comme de pures libéralités échappant à l’impôt sur le revenu. D’autre part, si la requérante évoque également des prêts remboursables, elle n’en justifie pas davantage ainsi qu’il a été dit au point 6. Si elle soutient également qu’ont été pris à tort en compte des virements de compte à compte, elle ne produit que les relevés bancaires de son compte ouvert à La Banque Postale, alors qu’il ressort du rapport d’enquête qu’elle détient également un compte à la Société Générale dont elle ne produit pas les relevés, et il résulte de l’instruction que les prélèvements sur son livret A ouvert à La Banque Postale ne correspondent pas, ainsi qu’il a été dit, aux encaissements pris en compte par le contrôleur. De troisième part, si les revenus tirés de la vente de biens personnels ne sont pas en principe pas imposables et donc susceptibles d’être exclues des ressources visées à L. 842-4 du code de la sécurité sociale, il ressort des relevés bancaires produits que les sommes que Mme D… a perçues par l’intermédiaire de la plateforme « Vinted » n’ont pas davantage été pris en compte par le contrôleur. Par suite, alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que le contrôleur aurait pris en compte des ressources qui ne sont pas de celles visées à l’article L. 842- 4 du code de la sécurité sociale, Mme D… n’est pas fondée, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 6, à soutenir que les sommes en cause ou une partie d’entre elles devaient être exclues pour calculer son droit à la perception de la prime d’activité. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de la décision du 9 avril 2024 de la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde doivent être rejetées.
Sur la demande de remise gracieuse de l’indu :
12. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. (…)». Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. / (…) ».
13. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu, il appartient seulement au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Pour l’examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
14. A supposer que Mme D… puisse être regardée comme étant de bonne foi, il ne résulte pas de l’instruction, alors notamment que la requérante ne justifie pas de ses charges et ressources actuelles, que cette dernière se trouverait dans une situation de précarité telle qu’elle serait dans l’impossibilité de rembourser l’indu demeurant à sa charge, au besoin en sollicitant son étalement. Il résulte au demeurant de l’instruction qu’à ce jour, Mme D… n’est plus redevable que de la dette de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 335, 39 euros. Dans ces conditions, un refus de remise de dette a pu à bon droit lui être opposé.
15. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de Mme D… doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D…, au département de la Gironde et à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La greffière,
P. GAULON
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-1568 du 14 décembre 2022
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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