Rejet 2 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 juin 2026, n° 2615162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2615162 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mai 2026 et 18 mai 2026, M. B… A… demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre, à titre principal, l’exécution de la décision du 18 septembre 2025 par laquelle la direction du programme interministériel France Identité Numérique lui a refusé la délivrance d’une identité numérique certifiée ;
2°) de suspendre, à titre subsidiaire, la décision implicite de rejet née le 18 novembre 2025 du silence gardé par l’administration sur sa mise en demeure du 18 septembre 2025 ;
3°) d’ordonner au ministre de l’intérieur et à l’agence nationale des titres sécurisés, conjointement, de procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, au réexamen de sa demande et à la mise en place d’une procédure provisoire d’aménagement raisonnable permettant l’accès aux téléservices subordonnés à la détention d’une identité numérique certifiée, jusqu’à l’intervention du jugement au fond ;
4°) de mettre à la charge de l’État, solidairement à celle du ministre de l’intérieur et de l’agence nationale des titres sécurisés, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie en raison de l’imminence de l’échéance présidentielle de 2027 et de l’impossibilité, compte tenu de la décision attaquée et des délais du jugement au fond, de lui garantir l’accès au vote par procuration dématérialisé, de l’aggravation continue de l’exclusion dont il est victime résultant de l’extension progressive du périmètre du dispositif France Identité, dont l’accès est conditionné à la détention d’une identité numérique, de l’atteinte continue à ses droits fondamentaux que sont le principe d’égalité d’accès aux services publics, le principe de non-discrimination fondée sur le handicap et le droit à l’autonomie de vie et à l’intégration dans la communauté, et de l’inopposabilité des modalités alternatives résiduelles, qui ne sauraient neutraliser l’urgence ;
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’un vice de forme en l’absence de signature et d’identification de son auteur ;
- elle est entachée d’un défaut de base réglementaire, le décret n°2022-676 du 26 avril 2022 ne mentionnant nulle part l’exigence de comparaison des empreintes digitales ;
- elle méconnaît l’obligation d’aménagement raisonnable résultant de l’article 5 de la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées ;
- elle constitue une discrimination indirecte fondée sur le handicap ;
- elle méconnaît les articles 21 et 26 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2615165 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a sollicité les services de la préfecture du Lot, par courriel du 1er septembre 2025, puis les services de l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS), par courriel du 3 septembre 2025, afin d’obtenir la certification de son identité numérique. La direction du programme interministériel d’identité numérique lui a répondu le 18 septembre 2025 que la certification numérique n’était pas possible dans sa situation, en raison d’un empêchement biométrique médicalement constaté. Par courriel du 18 septembre 2025, M. A… a mis en demeure cette même administration de lui proposer une solution opérationnelle d’aménagement raisonnable ou une décision écrite, signée et motivée, exposant la base légale exacte du refus de lui octroyer une certification numérique. Par la présente requête il demande, à titre principal, la suspension de l’exécution de la décision du 18 septembre 2025 par laquelle l’administration lui a indiqué l’impossibilité d’obtenir une identité numérique certifiée, et par voie de conséquence d’accéder aux téléservices publics qui en font la condition exclusive, et à titre subsidiaire, la suspension de la décision implicite de rejet née le 18 novembre 2025 du silence gardé par l’administration sur sa mise en demeure.
2. En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de la condition d’urgence, M. A… soutient que la décision attaquée, refusant de lui délivrer une identité numérique certifiée, porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ou aux intérêts qu’il entend défendre. Toutefois d’une part, s’il fait valoir qu’il ne pourra pas voter lors de la prochaine échéance électorale présidentielle de 2027, en l’absence de possibilité de voter par procuration dématérialisé, n’ayant pas accès du fait de son handicap à l’identité numérique France Identité certifiée, l’urgence ne saurait être caractérisée s’agissant d’une élection qui aura lieu dans plusieurs mois et alors que M. A… ne démontre pas qu’il sera dans l’impossibilité de participer au vote par d’autres moyens que le vote par procuration dématérialisé. En outre, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la longueur du délai dans lequel sera examinée sa requête tendant à l’annulation de la décision qu’il conteste, cette circonstance étant sans lien avec l’exécution de cette décision. D’autre part, s’il fait valoir que l’extension progressive du dispositif France Identité, qui tend selon lui à l’exclure davantage de l’accès aux services publics dématérialisés, caractérise une situation d’urgence, le requérant ne démontre pas en quoi cette exclusion croissante de l’utilisation des services publics dématérialisés, à la supposée établie, aurait des conséquences sur sa vie quotidienne. Enfin, il se prévaut d’une atteinte continue à ses droits fondamentaux que sont le principe d’égalité d’accès aux services publics, le principe de non-discrimination fondée sur le handicap et le droit à l’autonomie de vie et à l’intégration dans la communauté, et ajoute que les modalités alternatives qui demeurent ouvertes à lui afin de permettre d’accéder aux services sollicités ne peuvent lui être opposées pour neutraliser l’urgence. Toutefois, par ces considérations, qui ne sont étayées par aucun élément suffisamment probant, M. A…, qui n’a saisi le juge des référés pour la première fois que le 17 mai 2026, n’établit pas l’existence d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts justifiant que le juge des référés se prononce avant le juge du fond. Par suite, la condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions de la requête présentées par M. A… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 2 juin 2026.
La juge des référés,
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Promesse d'embauche ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle ·
- Tribunaux administratifs
- Réunification familiale ·
- Réfugiés ·
- Protection ·
- Asile ·
- Enfant ·
- Séjour des étrangers ·
- Parlement européen ·
- Visa ·
- Convention internationale ·
- Parlement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Exonérations ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Coopération intercommunale ·
- Complément de prix ·
- Juridiction ·
- Paiement ·
- Finances publiques ·
- Droit privé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Côte ·
- Métropole ·
- Provision ·
- Désistement ·
- Demande d'expertise ·
- Sinistre ·
- Commissaire de justice ·
- Responsabilité limitée
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Destination ·
- Ordre public ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Exécution du jugement ·
- Autorisation provisoire ·
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Mesures d'exécution ·
- Autorisation ·
- Territoire français
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Rénovation urbaine ·
- Injonction
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution d'office ·
- Autorisation provisoire ·
- Exécution du jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'exécution ·
- Astreinte ·
- Territoire français ·
- Pays
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recours administratif ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Auteur ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Révision ·
- Autonomie ·
- Domicile
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Information ·
- Droit d'asile ·
- Protection ·
- Séjour des étrangers ·
- Entretien ·
- Transfert ·
- Justice administrative ·
- Responsable
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Travailleur handicapé ·
- Adulte ·
- Ordonnance ·
- Autonomie ·
- Droit commun ·
- Travailleur
Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-676 du 26 avril 2022
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.