Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 7 mai 2026, n° 2531369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531369 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 octobre 2025 et les 16 mars et 3 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Goralczyk, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 juin 2025 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer la carte professionnelle d’agent de sécurité ;
2°) d’enjoindre au directeur du conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter d’un délai de deux mois après la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité une somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a méconnu les dispositions de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure en ne tenant pas compte, pour le calcul de la période de cinq ans prévue par ce texte, du délai incompressible existant entre la demande de renouvellement d’une carte de séjour et la délivrance de celle-ci, au titre de la période s’écoulant entre le 3 février 2021 et le 27 juillet 2021 ;
- le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a méconnu ces mêmes dispositions, a ajouté à la loi et commis une erreur manifeste d’appréciation en exigeant une présence continue sur le territoire d’une durée de cinq années consécutives, alors qu’il justifie de son côté d’une présence depuis plus de 5 ans à compter de la date de délivrance de sa première carte de séjour le 4 février 2020 et renouvelée depuis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2026, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Koutchouk,
- et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… a demandé, le 20 mai 2025, au directeur du conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle d’agent de sécurité. Par décision du 6 juin 2025, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande. M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / 4°bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l’article L. 233-1 [du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile], s’il n’est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour (…) ».
Pour l’application des dispositions précitées, la condition tenant au fait d’être titulaire depuis au moins cinq ans d’un titre de séjour s’entend comme exigeant que le demandeur justifie, à la date de la décision litigieuse, de la continuité et de la régularité de sa résidence sur le territoire français que ce soit sous couvert d’au moins un des documents de séjour mentionnés à l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, dans le cas où le renouvellement de son titre ne lui a été accordé par l’autorité administrative que postérieurement à l’expiration de son dernier titre de séjour, sous couvert des récépissés de demande de renouvellement de titre de séjour devant lui être délivrés dans l’attente de ce renouvellement.
Il ressort des motifs de la décision attaquée que le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a rejeté la demande de M. A… au motif qu’il n’était titulaire d’aucun titre de séjour entre le 3 février 2021 au 27 juillet 2021 et qu’il ne remplissait pas, de ce fait, la condition fixée au 4° bis de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure précité.
Il ressort des pièces du dossier que si M. A… justifie avoir été titulaire de trois cartes de séjour valables, respectivement, du 4 février 2020 au 3 février 2021, du 16 août 2021 au 15 août 2023 et du 16 octobre 2024 au 15 octobre 2026 et, dans l’attente de l’examen de son dossier, de récépissé de demande de carte de séjour valables respectivement, du 14 octobre 2019 au 13 janvier 2020, du 27 juillet 2021 au 26 janvier 2022 et du 15 novembre 2024 au 14 février 2025, il ne justifie en revanche d’aucun titre pour la période allant du 3 février 2021 au 27 juillet 2021, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que le récépissé allant du 27 juillet 2021 au 26 janvier 2022 ait été délivré avec retard par la faute de l’administration. Dans ces conditions, M. A… n’établit pas avoir été titulaire de façon continue de titres de séjour depuis au moins cinq ans à la date de la décision contestée du 6 juin 2025. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit, de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur du conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Koutchouk, premier conseiller,
Mme Jaffré, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le rapporteur,
Koutchouk
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
Gomez Barranco
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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