Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 23 déc. 2025, n° 2403298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2403298 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2024 M. A… D…, représenté par Me Bachet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné défaut de se conformer à cette obligation ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à tout le moins de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou sur le seul fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Il soutient que :
Sur l’arrêté dans son ensemble :
- l’auteur des décisions est incompétent ;
- les décisions sont insuffisamment motivées ;
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades en l’absence de production de l’avis du collège de médecins ;
- elle est entachée d’erreur de droit au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est privée de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est privée de base légale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
L’office français de l’immigration et de l’intégration a produit un mémoire en observation le 19 novembre 2025.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 29 mai 2024.
Par ordonnance du 19 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 27 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lequeux, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, de nationalité arménienne, est entré sur le territoire français le 24 octobre 2018. Sa demande d’asile a été rejetée le 27 mai 2020 par la Cour nationale du droit d’asile. Il a bénéficié d’une carte de séjour temporaire valable du 6 septembre 2022 au 5 juillet 2023, dont il a sollicité le renouvellement le 15 mai 2023. Par arrêté du 26 janvier 2024, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à défaut de se conformer à cette obligation.
Sur l’arrêté dans son ensemble :
2. En premier lieu, par un arrêté du 12 janvier 2024 publié le 15 janvier 2024 au recueil spécial des actes administratifs de la préfeture de la Haute-Garonne, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation de signature à Mme E… B…, directrice des migrations et de l’intégration par intérim, à l’effet de signer les mesures d’éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la demande de renouvellement du titre de séjour du requérant, obtenu en raison de son état de santé, a été examinée sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet ayant notamment pris en compte l’avis du collège de l’office français de l’immigration et de l’intégration et l’ensemble de la situation privée et familiale du requérant portés à sa connaissance. La décision de refus de séjour étant ainsi suffisamment motivée, l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 9° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Enfin, la décision fixant le pays de destination qui vise les textes sur lesquels elle se fonde et la situation personnelle du requérant, dont la demande d’asile a été rejetée, est également suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions contenues dans l’arrêté attaqué ne peut qu’être écarté.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, le préfet de la Haute-Garonne produit en défense l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 13 octobre 2023 sur lequel il s’est fondé pour prendre sa décision. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
6. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un accès effectif au traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d’un avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un accès effectif à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
7. Il ressort de l’avis du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration du 19 octobre 2023 que l’état de santé de M. D…, qui souffre d’une infection au virus de l’immunodéficience humaine et au virus de l’hépatite C, d’une phlébite des membres supérieurs, et d’une hypertension nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, et que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine. Si M. D… produit un certificat médical du 1er mars 2024 relatif à son état de santé à la date de la décision attaquée aux termes duquel le docteur C…, praticienne hospitalière spécialisée en médecine infectieuse, affirme que l’état de santé de M. D… ne lui permettrait pas de voyager, il ressort toutefois des pièces du dossier produites par l’office français de l’immigration et de l’intégration que le traitement du requérant est disponible dans son pays d’origine, qu’il peut bénéficier en France, d’une avance de traitement pour une durée de trois mois dans le cadre de son voyage, de sorte que la continuité de celui-ci sera assuré, et que son état de santé est compatible avec le voyage. Il ressort également des pièces du dossier qu’il existe depuis 2024 une couverture maladie universelle en Arménie. Dans ces conditions, ni le défaut d’accès au traitement, ni le risque de rupture de celui-ci dont il se prévaut ne sont établis et le requérant n’est pas fondé à soutenir, sans que n’ait d’incidence la circonstance qu’il ait déjà obtenu un titre de séjour en raison de son état de santé, que le préfet de la Haute-Garonne aurait fait une inexacte application des dispositions précitées en lui refusant le séjour.
8. En troisième cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. D…, qui est entré sur le territoire français en octobre 2018, se prévaut de la présence de deux de ses filles en France ainsi que de ses deux petits-enfants et indique vivre chez l’une d’elle, qui réside régulièrement sur le territoire français. Toutefois, il a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de cinquante-quatre ans et n’établit pas être privé de tout lien familial ou privé en cas de retour dans ce pays, d’autant que son épouse, de même nationalité que lui, réside irrégulièrement sur le territoire français et n’a pas vocation à y demeurer. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de séjour, doit être écarté.
11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 9 du présent jugement, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de renvoi en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
13. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
14. M. D… soutient encourir des risques en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, ainsi qu’il a été précédemment dit, il n’établit pas ne pas pouvoir bénéficier des soins adaptés à son état de santé en cas de retour en Arménie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 26 janvier 2024 du préfet de la Haute-Garonne. Sa requête doit donc être rejetée, en ce y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à Me Bachet et au préfet de la Haute-Garonne.
Copie en sera adressée à l’OFII.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Lequeux, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La rapporteure,
A. LEQUEUX
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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