Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 25 juil. 2025, n° 2210632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2210632 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 18 décembre 2018, N° 1805315 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 aout 2022, M. C… B…, représenté par Me Cadoux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 juin 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 1er juin 2021 par laquelle la préfète de l’Ain a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de lui accorder la nationalité française, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen de la requête n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A… a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 23 avril 2025 à 10 heures.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B…, ressortissant comorien, né le 19 février 1989, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation auprès de la préfète de l’Ain, laquelle a ajourné sa demande à deux ans par une décision du 1er juin 2021. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993, le ministre de l’intérieur a rejeté ce recours par une décision du 13 juin 2022, dont M. B… demande l’annulation.
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « L’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». L’article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 dispose : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande ». En vertu de ces dispositions, l’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d’un large pouvoir d’appréciation, par lequel il appartient au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation ou la réintégration à l’étranger qui la demande. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur son comportement.
3. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. B…, le ministre de l’intérieur a relevé que l’intéressé avait aidé au séjour irrégulier de sa conjointe entre 2013 et 2016.
4. Il est constant que la conjointe de M. B…, qui a fait l’objet d’un refus de séjour assorti d’une mesure d’éloignement par un arrêté préfectoral du 31 mai 2018, était depuis au moins 2013 en séjour irrégulier jusqu’à ce que le tribunal administratif de Lyon, par le jugement n°1805315 du 18 décembre 2018, décide d’annuler cet arrêté et d’enjoindre au préfet de l’Ain de délivrer à l’intéressée un titre de séjour sur le fondement de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ainsi, alors même que la situation de sa conjointe a pu être régularisée par la suite, cette circonstance, ainsi que le principe de solidarité entre partenaires unis par un pacte civil de solidarité, dont le requérant ne saurait utilement se prévaloir, ne faisaient pas obstacle à ce que le ministre de l’intérieur lui oppose la période de 2013 à 2016 pendant laquelle sa conjointe a vécu irrégulièrement à ses côtés, la date d’achèvement de cette période n’étant, contrairement à ce que soutient le requérant, pas exagérément ancienne à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, M. B… ne saurait utilement invoquer la circulaire NOR INKT1207286C du 16 octobre 2012 qui est dépourvue de caractère impératif et dont les dispositions ne constituent pas des lignes directrices dont l’intéressé pourrait se prévaloir devant le juge. Il ne saurait non plus se prévaloir utilement des dispositions de l’article L. 823-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui, si elles prévoient que l’aide au séjour irrégulier du conjoint ne peut faire l’objet de poursuites pénales, ne s’opposent pas à ce que les faits susmentionnés puissent être pris en compte, en tant qu’ils constituent une méconnaissance des lois de la République, pour ajourner une demande de naturalisation. Par suite, le ministre de l’intérieur, en retenant ce seul motif pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. B…, n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation. La circonstance que celui-ci soit inséré socialement et professionnellement n’a aucune incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle est fondée.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 13 juin 2022 du ministre de l’intérieur. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, doivent, en tout état de cause être rejetées, ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Luc Martin, président,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
La rapporteure,
J-K. A…
Le président,
L. MARTIN
Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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