Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 2 avr. 2026, n° 2401630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2401630 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 19 décembre 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 mars 2024 et le 5 février 2026, la commune de Cerbère, représentée par la SCP HG&C, demande au tribunal :
1°) de liquider définitivement l’astreinte fixée par le jugement rendu par le Tribunal le 29 juin 2023 à la somme de 4 900 euros et autoriser la commune à procéder à son recouvrement à l’encontre de M. B… C… et Mme A… C… ;
2°) de mettre à la charge de Mme C… la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement du Tribunal a été notifié au conseil de la requérante le 29 juin 2023 et a dû parvenir à l’intéressée dans un délai de 48 heures de sorte que M. et Mme C… avaient jusqu’au 2 octobre 2023 pour exécuter le jugement ;
- les éléments relatifs à une date de réception le 28 juillet 2023 ne sont pas probants et, en tout état de cause, le document produit mentionne la date du 11 juillet 2023 comme première date possible de réception ;
- M. et Mme C… ont exécuté le jugement le 8 janvier 2024, soit 98 jours après l’expiration du délai fixé par le Tribunal et ils sont donc redevables d’une astreinte de 4 900 euros ;
- ils ne peuvent valablement faire valoir une difficulté d’exécution au vu des nombreuses mises en demeure qui leur ont été adressées ;
- le principe d’égalité s’oppose à ce que l’astreinte ne soit pas liquidée car les autres occupants irréguliers du domaine ont versé les sommes dont ils étaient redevables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2024, M. B… C… et Mme A… C… concluent au rejet de la requête.
Ils font valoir que :
- ils ont reçu notification du jugement le 28 juillet 2023 ;
- ils n’ont pas exécuté le jugement sur conseil de leur avocat ;
- ils font face à des difficultés économiques.
Vu :
- le jugement du Tribunal n° 2205373 du 29 juin 2023 ;
- l’arrêt de la cour administrative d’appel de Toulouse n° 23TL01832 du 19 décembre 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lesimple, première conseillère,
- les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public,
- et les observations de Me Alzeari, représentant la commune de Cerbère.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
2. En l’espèce, M. et Mme C… occupaient l’emplacement de mobil-home n°20 dans le camping municipal de la commune de Cerbère, situé au 464 Cap Peyrefite. Après avoir constaté des manquements aux réglementations en vigueur, la commune de Cerbère a entendu régulariser la situation du camping et mettre en conformité les résidences mobiles installées. Par trois courriers en date du 14 janvier 2021, du 10 décembre 2021, et du 25 mars 2022, le maire a mis en demeure M. et Mme C… de se conformer au code de l’urbanisme et au règlement intérieur du camping dont les prescriptions exigeaient notamment de conserver les moyens de mobilité du mobil-home en procédant au retrait du climatiseur, de la terrasse avec toit et soubassements, ainsi que par la remise en place d’un timon. A défaut de s’y être conformés, le maire a invité M. et Mme C…, par courrier du 11 juillet 2022, à libérer, avant le 30 septembre 2022, l’emplacement n°20 occupé sans droit ni titre.
3. Par un jugement du 29 juin 2023, le Tribunal a enjoint sans délai à Mme C… de libérer l’emplacement n°20 du camping municipal de Cerbère et de procéder à sa remise en état, notamment par l’enlèvement de tous les biens entreposés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
4. Par un arrêt du 19 décembre 2023 la cour administrative d’appel de Toulouse a rejeté l’appel formé contre la décision du Tribunal et prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant au sursis à exécution de ce jugement.
5. Il est constant que l’emplacement a été libéré le 8 janvier 2024.
6. D’une part, aux termes de l’article R. 751-3 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d’huissier de justice ».
7. Le Tribunal a adressé par recommandé postal le jugement en litige à Mme C… qui en a accusé réception le 5 juillet 2023. Si cette dernière soutient en avoir eu notification le 28 juillet 2023 elle ne l’établit pas par la seule preuve de réception d’une lettre recommandée ce jour là alors au demeurant qu’elle a introduit un appel contre le jugement le 25 juillet 2023.
8. Les époux C… font valoir que le délai mis pour exécuter la décision du Tribunal s’explique par l’attente dans laquelle ils se trouvaient de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Toulouse sur leurs demandes tendant à la suspension de l’exécution et l’annulation du jugement rendu à son encontre. Si le jugement du Tribunal était exécutoire la requête introduite par les consorts C… devant la cour administrative d’appel de Toulouse pouvait effectivement conduire à ce que soit prononcé le sursis à exécution du jugement. Alors que ces derniers pouvaient nourrir des espérances légitimes en ce sens ils justifient avoir exécuté le jugement du Tribunal dans un délai inférieur à un mois suivant l’arrêt rendu par la cour administrative de Toulouse sur leur requête. En revanche, ils ne justifient pas des difficultés financières qu’ils allèguent ni du lien éventuel entre celles-ci et le délai d’exécution du jugement.
9. Il résulte donc de l’instruction que le délai de trois mois imparti pour exécuter le jugement avait expiré le 5 octobre 2023 et, ainsi, l’astreinte prononcée par ce jugement a commencé à courir à cette date jusqu’au 8 janvier 2024, soit un retard de 95 jours. Dans les circonstances de l’espèce, telles que rappelées au point 8 du présent jugement, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, de modérer l’astreinte initialement prononcée et de fixer le montant de la somme due à 25 euros par jour de retard soit 2 375 euros, à la charge de Mme C… seule, conformément au dispositif du jugement rendu.
10. Une telle modération ne méconnaît pas le principe d’égalité, nonobstant la circonstance que d’autres occupants sans titre du camping municipal, également condamnés à libérer les lieux, aient acquitté le montant de l’astreinte prononcée par le juge administratif, dans la mesure où il n’est en tout état de cause pas établi que toutes les personnes concernées auraient été placées dans une situation similaire.
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des époux C… la somme de 1 000 euros demandée par la commune de Cerbère sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par elle en défense et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C… est condamnée à verser à la commune de Cerbère une somme de 2 375 euros.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Cerbère sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Cerbère, à Mme A… C… et à M. B… C…
Copie sera adressée au ministère public près la Cour des comptes.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La rapporteure,
A. LesimpleLe président,
E. Souteyrand
La greffière,
A. Farell
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 avril 2026.
La greffière,
A. Farell
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