Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 22 sept. 2025, n° 2507196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507196 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2025, M. A C, représenté par Me Huard, demande au juge des référés :
1°) d’assortir l’injonction faite à la préfète de l’Isère de réexaminer sa demande de regroupement familial d’une astreinte journalière de 200 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’injonction de l’ordonnance n° 2503578 du 27 mai 2025 n’a pas été exécutée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer sur la demande d’injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle a fait droit à la demande de regroupement familial du requérant.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance de référé n°2503578 du 27 mai 2025.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 26 août 2025 en présence de M. Muller, greffier, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Me Huard, avocat de M. C.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
2. Par l’ordonnance n°2503578 du 27 mai 2025, le juge des référés du tribunal a suspendu l’exécution du rejet implicite de la demande de regroupement familial présentée par M. C et enjoint à la préfète de l’Isère de se prononcer dans le délai d’un mois sur cette demande. M. C demande que cette injonction soit assortie d’une astreinte. Toutefois, la préfète de l’Isère justifie que par une décision du 3 juillet 2025, elle a fait droit à la demande de regroupement familial de M. C. Dès lors, la demande d’astreinte doit être rejetée.
3. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. C sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l’intérieur. Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 22 septembre 2025.
Le juge des référés,
T. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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