Rejet 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 11 juin 2026, n° 2407993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2407993 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n°2407993 le 8 avril 2024, et des mémoires, enregistrés le 2 mai 2025, le 29 juillet 2025 et le 23 mars 2026, Mme B…, représentée par Me Lautredou, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
de condamner l’Etat à lui verser à la somme totale de 81 753,50 euros en réparation du préjudice causé par le retard de diagnostic du cancer de la vessie de M. B… ;
de mettre à la charge l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée du fait du retard de diagnostic du cancer de la vessie de M. B… ;
- ce retard de diagnostic a fait perdre à M. B… 40% de chance d’éviter la progression de la maladie à 5 ans, d’éviter de recourir à la BCG thérapie et d’avoir une complication de la BCG thérapie ;
- ses préjudices, qui s’élèvent à la somme totale de 81 753,50 euros, se décomposent comme suit :
S’agissant des préjudices de la victime directe :
* ses pertes de revenus professionnels seront évaluées à hauteur de 10 878,50 euros nets ;
* le déficit fonctionnel temporaire subi sera fixé à la somme de 2 275,80 euros ;
* ses souffrances endurées seront estimées à 8 000 euros ;
* son préjudice esthétique temporaire doit être réparé par la somme de 1 200 euros ;
* son préjudice sexuel doit être fixé à la somme 4 000 euros ;
S’agissant des préjudices de la victime indirecte :
* ses pertes de revenus professionnels seront évaluées à hauteur de 40 800 euros nets ;
* son préjudice moral doit être fixé à la somme 12 000 euros ;
* son préjudice d’accompagnement doit être fixé à la somme 2 000 euros ;
* ses frais d’obsèques doivent être fixés à la somme 600 euros ;
Par des mémoires, enregistrés le 20 octobre 2025 et le 30 mars 2026, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, représentée par la société Inter-barreaux JFR avocats (Me Fertier), conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 42 142,95 euros en réparation du préjudice causé par le retard de diagnostic du cancer de la vessie de M. B…, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la première demande de paiement, et de leur capitalisation ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 228 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par le code de la sécurité sociale ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les frais de santé dont elle demande l’indemnisation ont été engagés pour les soins du cancer dont était atteint M. B… et qui a été diagnostiqué tardivement, ainsi que les répercussions de cette affection sur son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2026, la Ministère des armées demande au tribunal de ramener les indemnisations sollicitées à de plus justes proportions.
Il fait valoir que :
- la responsabilité de l’Etat est engagée dès lors que le retard de diagnostic imputable à l’équipe soignante de l’hôpital d’instruction des armées du Val-de-Grâce a fait perdre 40 % de chance à M. B… d’éviter la progression de son cancer à 5 ans et d’éviter de recourir à la BCG thérapie ;
- les préjudices subis par M. B… doivent être évalués comme suit :
* le déficit fonctionnel temporaire sera fixé à la somme de 892 euros ;
* ses souffrances endurées seront estimées à 4 000 euros ;
* son préjudice esthétique temporaire doit être réparé par la somme de 400 euros ;
- la réalité du préjudice sexuel avant consolidation n’est pas établie et est inclue, en tout état de cause dans l’évaluation du déficit fonctionnel temporaire ;
- la réalité des pertes de revenus n’est pas établie ;
- Mme B… ne démontrant l’existence d’une communauté de vie, avec M. B…, elle ne peut prétendre à aucune indemnisation ;
- à titre subsidiaire, le préjudice d’affection de Mme B… ne pourra excéder 6 000 euros s’il est établi que le décès de M. B… a été causé par la pathologie pour laquelle il a été reconnu un retard de diagnostic fautif, ses pertes de revenus doivent être minorées ;
- les conclusions de la CPAM du Val-de-Marne doivent être écartées dès lors qu’il n’est pas établi que le décès de M. B… est imputable à la pathologie pour laquelle il a été reconnu un retard de diagnostic fautif ;
- à titre subsidiaire, les demandes indemnitaires de la CPAM du Val-de-Marne doivent être ramenées à de plus juste proportions et devront être limitées à la somme de 7 378,85 euros en l’absence de justificatif supplémentaire.
Par ordonnance du 31 mars 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 16 avril 2026 à 16h30.
Par courrier du 17 avril 2026, le tribunal a sollicité, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, la production de pièces auprès de Mme B….
Mme B… a produit ces pièces, enregistrées le 12 mai 2025 et communiquées le 13 mai 2025.
Des observations de l’Etat sur ces pièces ont été enregistrées le 19 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
II. Par une requête, enregistrée sous le n°2521407 le 25 juillet 2025, et un mémoire, enregistré le 23 mars 2026, Mme B…, représentée par Me Lautredou, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser à la somme totale de 81 753,50 en réparation du préjudice causé par le retard de diagnostic du cancer de la vessie de M. B… lors de sa prise en charge par l’hôpital du Val-de-Grâce ;
2°) de mettre à la charge l’Etat la somme de 2 000 en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée du fait du retard de diagnostic du cancer de la vessie de M. B… ;
- ce retard de diagnostic a fait perdre à M. B… 40% de chance d’éviter la progression de la maladie à 5 ans, d’éviter de recourir à la BCG thérapie et d’avoir une complication de la BCG thérapie ;
- ses préjudices, qui s’élèvent à la somme totale de 81 753,50 euros, se décomposent comme suit :
S’agissant des préjudices de la victime directe :
* ses pertes de revenus professionnels seront évaluées à hauteur de 10 878,50 euros nets ;
* le déficit fonctionnel temporaire subi sera fixé à la somme de 2 275 euros ;
* ses souffrances endurées seront estimées à 8 000 euros ;
* son préjudice esthétique temporaire doit être réparé par la somme de 1 200 euros ;
* son préjudice sexuel doit être fixé à la somme 4 000 euros ;
S’agissant des préjudices de la victime indirecte :
* ses pertes de revenus professionnels seront évaluées à hauteur de 40 800 euros nets ;
* son préjudice moral doit être fixé à la somme 12 000 euros ;
* son préjudice d’accompagnement doit être fixé à la somme 2 000 euros ;
* ses frais d’obsèques doivent être fixés à la somme 600 euros ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2026, la Ministère des armées demande au tribunal de ramener les indemnisations sollicitées à de plus justes proportions.
Il fait valoir que :
- la responsabilité de l’Etat est engagée dès lors que le retard de diagnostic imputable à l’équipe soignante de l’hôpital d’instruction des armées du Val-de-Grâce a fait perdre 40 % de chance à M. B… d’éviter la progression de la maladie à 5 ans, d’éviter de recourir à la BCG thérapie et d’avoir une complication de la BCG thérapie ;
- les préjudices subis par M. B… doivent être évalués comme suit :
* le déficit fonctionnel temporaire sera fixé à la somme de 892 euros ;
* ses souffrances endurées seront estimées à 4 000 euros ;
* son préjudice esthétique temporaire doit être réparé par la somme de 400 euros ;
- la réalité du préjudice sexuel avant consolidation n’est pas établie et est inclue, en tout état de cause dans l’évaluation du déficit fonctionnel temporaire ;
- la réalité des pertes de revenus n’est pas établie ;
- Mme B… ne démontrant l’existence d’une communauté de vie, avec M. B…, elle ne peut prétendre à aucune indemnisation ;
- à titre subsidiaire, le préjudice d’affection de Mme B… ne pourra excéder 6 000 euros s’il est établi que le décès de M. B… a été causé par la pathologie pour laquelle il a été reconnu un retard de diagnostic fautif, ses pertes de revenus doivent être minorées ;
- les conclusions de la CPAM du Val-de-Marne doivent être écartées dès lors qu’il n’est pas établi que le décès de M. B… est imputable à la pathologie pour laquelle il a été reconnu un retard de diagnostic fautif ;
- à titre subsidiaire, les demandes indemnitaires de la CPAM du Val-de-Marne doivent être ramenées à de plus juste proportions et ne devront être limitées à la somme de 7 378,85 euros en l’absence de justificatif supplémentaire.
Par ordonnance du 11 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 31 mars 2026 à 16h30.
Par courrier du 17 avril 2026, le tribunal a sollicité, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, la production des pièces auprès de Mme B….
Mme B… a produit ces pièces, enregistrées le 12 mai 2025 et communiquées le 13 mai 2025.
Des observations de l’Etat sur ces pièces ont été enregistrées le 19 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jaffré,
- les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, né le 9 février 1953, a été suivi à partir de janvier 2013 à l’hôpital du Val de Grâce de l’Etat, pour des troubles mictionnels. Il lui a été diagnostiqué le 11 juin 2015 une tumeur à la vessie pour laquelle il a été pris en charge par la suite par l’hôpital Saint-Louis. M. B… a saisi le 16 juin 2022 la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) d’Île-de-France laquelle a ordonné une expertise. Le collège d’experts désigné dans ce cadre a déposé un rapport le 9 mai 2023. Dans un avis du 7 septembre 2023, la CCI d’Île-de-France a conclu que M. B… a été victime d’un retard de diagnostic d’un an qui lui a fait perdre 40 % d’éviter la progression de la maladie à 5 ans, d’éviter de recourir à la BCG thérapie et d’avoir une complication de la BCG thérapie.
M. et Mme B… ont présenté des demandes préalables respectivement le 21 décembre 2023 et le 29 avril 2025 auxquelles la direction centrale du service de santé des armées n’a pas donné suite. Par la requête enregistrée sous le n°2407993 et la requête enregistrée sous le n°2521407, Mme B…, qui a repris l’instance n°2407993 à la suite du décès de M. B… le 30 janvier 2025, demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 81 753,50 euros en réparation des préjudices subis du fait du retard de diagnostic dont M. B… a été victime lors de sa prise en charge par l’hôpital du Val-de-Grâce.
Sur la jonction :
Les deux requêtes susvisées concernent les mêmes parties, présentent à juger des questions semblables, relatives à la situation d’une même victime décédée, et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement.
Sur la responsabilité et lien de causalité :
En premier lieu, aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (…) ».
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise médicale ordonnée par la CCI, qu’alors qu’à partir de juin 2014, les examens réalisés par M. B… montrent des signes suspects de lésions vésicales qui auraient dû conduire l’urologue de l’hôpital du Val-de Grâce, eu égard aux facteurs de risques présentés par le patient, à réaliser une cystoscopie, cet examen n’est ordonné qu’en juin 2015, révélant l’existence d’une tumeur de vessie avec un an de retard. A la suite de ce diagnostic, une BCG thérapie a été mise en place à l’hôpital Saint-Louis. Les experts médicaux ont conclu que ce retard de diagnostic a fait perdre à M. B… 40 % de chance d’éviter la progression de la maladie à 5 ans et d’éviter de recourir à la BCG thérapie que M. B… a dû suivre, et d’éviter d’avoir la complication de BCG thérapie dont M. B… a été victime. Par suite, la responsabilité de l’Etat est sur le fondement de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique et Mme B… est fondée à lui demander l’indemnisation des préjudices subis en lien avec ce manquement à hauteur de 40 % de leur évaluation.
En second lieu, il résulte de l’instruction que la tumeur de la vessie de M. B… avait évoluée et qu’une infiltration de la prostate avait été révélée en 2022 avec atteintes ganglionnaires, osseuses et hépatiques révélées en 2023. Il résulte de l’instruction et notamment du compte rendu des services d’urgence de l’hôpital Foch du 20 janvier 2025 et du certificat médical établi le 10 mars 2026, que la tumeur de M. B… avait développé de multiples métastases et que le patient bénéficiait de soins de support. Il a été victime en janvier 2025 d’une ischémie mésentérique causée par la progression de son cancer, pour laquelle une chirurgie aurait été nécessaire. Il résulte de l’instruction qu’aucune opération n’a été réalisée du fait de l’état général de M. B… et en particulier du développement du cancer dont il souffrait, le patient ayant été orienté en oncologie pour la mise en place de soins de confort. Il résulte du rapport d’expertise, qui a été établi le 9 mai 2023, antérieurement au décès de M. B…, que les experts ont estimé que l’évolution du cancer de M. B…, alors suivi en chimiothérapie, ses hospitalisations, les traitements et leurs conséquences jusqu’à la date du rapport, étaient en lien avec le retard de diagnostic dont a été victime M. B…. Par suite, il résulte de l’instruction que le retard de diagnostic qui a fait perdre 40 % de chance au patient d’éviter une progression de la tumeur, a été à l’origine d’une perte de chance pour M. B… d’éviter les dommages en lien avec son cancer, qu’il a subi du 10 mai 2023 à son décès le 30 janvier 2025, et d’éviter son décès.
Sur l’évaluation des préjudices :
Il résulte de l’instruction que M. B… né le 9 février 1953, est décédé le 30 janvier 2025, avant que son état ne soit consolidé.
En ce qui concerne les préjudices de M. B… :
Quant aux pertes de gains professionnels :
Il résulte de l’instruction, que M. B…, qui était âgé de 61 ans à la date de l’erreur de diagnostic de juin 2014, était salarié d’une société en qualité de voyageur, représentant placier (VRP).
En premier lieu, s’agissant de l’année 2015, Mme B… allègue que la baisse de rémunération annuelle de M. B… serait due aux arrêts de travail rendus nécessaires par son traitement. Toutefois, Mme B… ne produit aucun bulletin de salaire de l’intéressé. Par ailleurs, il résulte du rapport d’expertise que si la tumeur à la vessie affectant M. B… avait été diagnostiquée en juin 2014, l’intéressé aurait nécessité en tout état de cause quarante-huit heures d’hospitalisation et un traitement qui auraient entrainé douze semaines de déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 25 %. Par suite, Mme B… ne démontre pas de lien de causalité directe et certain entre la diminution de revenu de M. B… en 2015 et le manquement reconnu au point 4.
En deuxième lieu, s’agissant des pertes de revenus à partir de l’année 2017, il résulte de l’instruction qu’un médecin a dressé une déclaration d’incapacité de travail le 13 mars 2017 en raison de la BCGite déclarée à partir de décembre 2016, que M. B… a conclu une rupture conventionnelle le 15 mars 2017 et qu’un avis d’inaptitude au travail en raison de son cancer et les soins qu’il nécessite a été dressé le 10 juillet 2017. Il ressort de l’ensemble de ces éléments et de leur concomitance qu’il existe un lien direct et certain entre les traitements pris par M. B…, et la complication dont il a été victime du fait de ces traitements, et la rupture conventionnelle signée par ce dernier. Par suite, il résulte de l’instruction que le manquement reconnu au point 5 a entraîné des pertes de revenus ouvrant droit à indemnisation.
Compte tenu de la proximité relative du départ à la retraite de M. B…, qui était âgé de 62 ans à la date du diagnostic du cancer dont il souffrait, il appartient au juge saisi d’une demande en ce sens d’indemniser de manière distincte la perte de revenus qu’il a subi jusqu’à l’âge auquel, en l’absence de manquement, il aurait pris sa retraite ainsi que le préjudice patrimonial qu’il a subi, le cas échéant, au cours de la période ultérieure, en raison notamment d’une perte éventuelle de droits à pension. L’âge auquel l’intéressé aurait pris sa retraite est, en principe, celui auquel il aurait pu prétendre à une pension à taux plein, à moins que l’instruction ne fasse ressortir qu’il l’aurait prise à un âge différent. En l’espère, l’âge d’obtention automatique du taux plein, s’agissant de M. B… était de 66 ans, qu’il a atteint le 9 février 2019. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que M. B… avait fait des démarches révélant qu’il envisageait de prendre sa retraite au 1er mai 2019. Toutefois, M. B… a pris sa retraite le 1er janvier 2018.
Compte tenu des revenus de l’intéressé en 2014, 2015 et 2016, les revenus que M. B… aurait dû percevoir entre le 15 mars 2017 et le 1ermai 2019 doivent être évalués à la somme de 54 228,38 euros. Il résulte de l’instruction que M. B… a perçu, au cours de cette période, l’allocation chômage au retour à l’emploi pour un montant de 7 559,04 euros, puis des revenus et une pension de retraire pour des montants déclarés aux services fiscaux à hauteur de 19 872, 83 euros entre le 15 mars 2017 et le 1er mai 2019. S’il ressort des pièces du dossier que M. B… a perçu une indemnité de rupture conventionnelle à hauteur de 16 000 euros, cette indemnité n’a pas la nature d’un revenu de substitution et ne peut être déduite des pertes de revenus professionnels. Par suite, la perte de revenu supportée par M. B… sur la période du 15 mars 2017 au 1ermai 2019 doit être évaluée à 23 912,67 euros.
En troisième lieu, s’agissant des pertes de revenus à partir du 1er mai 2019, il résulte de l’instruction que la pension de retraite de M. B… calculée à partir d’un revenu de référence de 27 696,59 euros mensuel, d’un taux de 50% et de 143 trimestres s’élevait à 909,15 euros net mensuels. Il résulte de l’instruction que si M. B… était parti à la retraite au 1er mai 2019, à l’âge de 66 ans, il aurait validé 148 trimestres d’activité et sa pension aurait été, compte tenu des prélèvements obligatoires applicables, de 940,93 euros. Dans ces conditions, la perte de pension de retraite supportée par M. B… sur la période allant du 1er mai 2019 au 30 janvier 2025 doit être évaluée à 2 160,95 euros
Il résulte de ce qui précède que la perte des revenus supportés par M. B… en lien avec le manquement reconnu au point 4 doit être évaluée à la somme de 10 429,45 euros, après application du taux de perte de chance de 40% retenu par les experts.
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise et des débours transmis par la CPAM du Val-de-Marne, que M. B… a été hospitalisé 77 jours sur la période du 24 août 2015 au 30 janvier 2025, date de son décès, afin de bénéficier de soins en lien avec son cancer dont l’évolution du fait du retard de diagnostic a rendu nécessaire l’application d’une BCG thérapie puis de chimiothérapies. Les experts ont conclu à l’imputabilité de ces hospitalisations au retard de diagnostic. M. B… a subi dans l’intervalle de ses hospitalisations des périodes de déficit fonctionnel temporaire de 50% du 16/05/2017 au 21/06/2017, de 25 % 27/08/2015 au 28/09/2015, du 18/02/2016 au 15/03/2016, du 06/12/2016 au 30/12/2016, du 13/05/2021 au 15/06/2021, du 06/02/2023 au 31/03/2023. Il a également subi dans l’intervalle de ses hospitalisations des périodes de déficit fonctionnel temporaire de 10% du 29/09/2015 au 15/11/2015, du 29/03/2016 au 20/04/2016, du 05/07/2016 au 31/07/2016, du 08/11/2016 au 06/12/2016, du 31/12/2016 au 20/01/2017, du 29/06/2017 au 11/01/2018, du 10/08/2022 au 10/09/2022 du 11/09/2022 au 09/01/2023, du 11/01/2023 au 31/01/2023 et du 01/04/2023 au 30/01/2025. Les experts ont conclu qu’au regard de l’état d’avancement probable du cancer de M. B… en juin 2014, l’intéressé aurait eu à subir en tout état de cause un traitement d’Amétycine qui aurait causé douze semaines de déficit fonctionnel temporaire de 10%. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice, sur le fondement d’un taux journalier de 20 euros, en l’évaluant, en fonction des périodes définies ci-dessus à 1821,60 euros, après application du taux de perte de chance de 40 %.
Quant aux souffrances endurées :
Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que du fait du retard de diagnostic, M. B… a dû subir de multiples hospitalisations et des traitements plus lourds dont la BCG thérapie et la chimiothérapie, une complication de la BCG thérapie qui a impliqué un traitement additionnel et des souffrances psychologiques générées par la progression de son cancer. Les souffrances endurées par M. B… sont évaluées à 4,5 sur une échelle de 1 à 7. Il y a lieu de lui allouer à ce titre une somme de 6 000 euros, après application du taux de perte de chance de 40 %.
Quant au préjudice esthétique temporaire :
Il résulte de l’instruction que M. B… a subi un préjudice esthétique temporaire lié au port d’une sonde vésicale à plusieurs reprises et à l’altération de son état général par la progression de sa maladie et les effets secondaire de la chimiothérapie qui peut être évalué à 1,5 sur une échelle de 1 à 7. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant à M. B… une somme de 600 euros, après application du taux de perte de chance de 40 %.
Quant au préjudice sexuel :
Le préjudice sexuel temporaire qu’a subi M. B… est inclus dans le déficit fonctionnel temporaire de l’intéressé qui a pour objet de réparer la perte de qualité de vie et les joies usuelles de la vie courante pendant la maladie. Par suite, la demande d’indemnisation présentée au titre d’un préjudice sexuel autonome avant consolidation ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que l’indemnité totale due à M. B… par l’Etat en réparation de ses préjudices propres doit être évaluée à la somme de 18 851 euros.
En ce qui concerne les préjudices de Mme B… :
Mme B… démontre par de nombreuses pièces fiscales et administratives concordantes avoir vécu en concubinage avec M. B… depuis au moins 2012. Elle a, par suite, la qualité de victime indirecte lui donnant droit à la réparation des préjudices dont elle établit la réalité.
Quant aux pertes de revenus :
Le préjudice économique subi par une personne du fait du décès de son conjoint est constitué par la perte des revenus de la victime qui étaient affectés à son entretien, compte tenu, le cas échéant, de ses propres revenus et déduction faite des prestations reçues en compensation. Le préjudice est établi par référence à un pourcentage des revenus de la victime affectés à l’entretien de la famille.
Il résulte de l’instruction et notamment des avis d’imposition produits que M. B… et Mme B… percevaient à la date de la survenue du décès de M. B… un revenu annuel de 42 051 euros.
Il y a lieu ensuite de déduire de cette somme la fraction d’autoconsommation qui aurait été celle de la victime en l’absence de survenue du dommage. En tenant compte de la composition du foyer, formé uniquement des époux, cette fraction peut être évaluée à 40 %, soit à 16 820,40 euros. Ce qui donne, une fois la soustraction effectuée, un résultat de 25 230,60 euros.
Il convient enfin de soustraire de cette somme les revenus perçus par Mme B…, titulaire d’une pension de retraite, à hauteur de 22 697 euros, ce qui, une fois déduit de la somme obtenue au point 23, donne un résultat annuel de 2 533,60 euros.
Il résulte de ce qui précède que le préjudice économique annuel de Mme B… s’élève à un montant de 1 013,44 euros, après application du taux de perte de chance de 40 %.
Quant aux frais d’obsèques :
Il résulte de l’instruction et notamment de la facture produite, que Mme B… a pris en charge les frais d’obsèques de M. B…. Par suite, elle est en droit de se faire indemniser de ces frais. Mme B… demandant l’indemnisation de ces frais à hauteur de 600 euros, il y a lieu de lui allouer 240 euros après application du taux de perte de chance.
Quant au préjudice moral et d’accompagnement :
Il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection de Mme B… en lien avec la perte de son conjoint ainsi que de son préjudice d’accompagnement durant les dix années ayant précédé le décès de M. B… en les fixant à une somme globale de 27 000 euros. Il convient dès lors de condamner l’Etat à verser à Mme B… la somme de 10 800 euros au titre de ces deux postes de préjudice, après application du taux de perte de chance de 40 %.
Il résulte d’abord de tout ce qui précède que Mme B… est en droit d’obtenir la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 29 891,05 euros, ainsi qu’une rente annuelle de 1 013,44 euros, qui sera revalorisée par application des coefficients prévus à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale.
Sur la créance de la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne :
Il résulte de l’instruction, en particulier du relevé des débours et de l’attestation d’imputabilité signée par le médecin-conseil de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne que celle-ci a exposé des dépenses de santé du fait des hospitalisations nécessités pour le traitement du cancer dont était atteint M. B…, du fait du retard de diagnostic fautif. Elle demande le remboursement des frais d’hospitalisation exposés entre les 24 août et 23 janvier 2025 à hauteur de 105 357,37 euros. Contrairement à ce que soutient l’Etat, il résulte des pièces produites que l’instruction, et notamment de l’attestation du médecin conseil, ainsi que du rapport d’expertise, que ces frais sont en lien avec les conséquences médicales du cancer dont a souffert M. B… et des affections générées par le cancer ou par le traitement de celui. Il n’est par ailleurs, pas soutenu que le requérant a supporté un reste à charge relatif à ces mêmes dépenses. Il y a donc lieu de condamner l’Etat à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris la somme de 42 142,95 euros, après application du taux de perte de chance.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :
Aux termes du 9e alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. À compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget (…) ». Pour leur application, l’article 1er de l’arrêté du 18 décembre 2025 fixe respectivement à 122 euros et 1 228 euros les montants minimum et maximum de l’indemnité pouvant être recouvrée par l’organisme d’assurance maladie.
Il y a lieu de condamner l’Etat à verser à la CPAM du Val-de-Marne la somme de 1 228 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion instituée par ces dispositions.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1 153 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
La CPAM du Val-de-Marne demande à ce que les intérêts à taux légal soient appliqués à l’indemnisation qui lui est accordée à compter de la date de réception de sa première demande. Il y a lieu d’assortir les condamnations prononcées au point 29 de ces intérêts à compter 20 octobre 2025, date de communication à l’Etat du premier mémoire de la CPAM du Val-de-Marne.
Enfin, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. Dans ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La CPAM du Val-de-Marne a droit à la capitalisation des intérêts à compter du 20 octobre 2026, date à laquelle sera due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 700 euros à verser à Mme B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La même somme doit être mise à la charge de l’Etat au bénéfice de la CPAM du Val-de-Marne sur le même fondement.
D E C I D E :
L’Etat est condamné à verser à Mme B… la somme de 29 891,05 euros, ainsi qu’une rente annuelle de 1 013,44 euros, qui sera revalorisée par application des coefficients prévus à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale.
L’Etat est condamné à verser à la CPAM du Val-de-Marne la somme de 42 142,95 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2025, date d’enregistrement de son premier mémoire. Les intérêts échus à la date du 20 octobre 2026 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
L’Etat versera à la CPAM du Val-de-Marne une somme de 1 228 euros en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
L’Etat versera conjointement à Mme B… la somme de 1 700 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’Etat versera conjointement à la CPAM du Val-de-Marne la somme de 1 700 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la CPAM du Val-de-Marne et au ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Jaffré, première conseillère,
M. Koutchouk, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
La rapporteure,
M. Jaffré
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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