Annulation 29 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 29 janv. 2026, n° 2400816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2400816 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juin 2024, M. C… A…, représenté par Me Balima, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2023 par lequel le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Balima en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… soutient que :
- l’arrêté est entaché d’une incompétence de son signataire ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français, sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français sont insuffisamment motivées ;
- l’arrêté ne prend pas en compte la situation sécuritaire à Haïti ;
- l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen personnalisé de sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La procédure a été communiquée au préfet de la Guyane qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. C… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Topsi, conseillère.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant haïtien, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en 2016. Il a fait l’objet, le 4 décembre 2023, d’une interpellation dans le cadre d’une vérification de son droit de circulation et de séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination et l’a assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par sa requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français, sans délai et portant interdiction de retour sur le territoire français
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. En l’espèce, le signataire de l’arrêté contesté, M. B…, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles, disposait d’une délégation du préfet de la Guyane prévue à l’article 1er de l’arrêté n° R03-2023-10-31-00005 du 31 octobre 2023, régulièrement publié le même jour, à l’effet de signer les actes relevant des attributions de ce dernier, en prévoyant des exceptions, qui n’incluent pas les décisions prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / (…). ». De plus, le 3° de l’article L. 612-2 du même code prévoit que l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire s’il existe un risque que l’étranger se soustraie à l’obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet. En vertu de l’article L. 612-3 du même code, ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : « 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…). ». Aux termes de l’article L. 612-6 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) ». L’article L. 612-10 du même code précise que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…). ».
4. En l’espèce, il ressort des termes de la décision portant obligation de quitter le territoire français que le préfet a reproduit les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il a visé l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Le préfet a fait état des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A… tels que son entrée irrégulière sur le territoire français en 2016, qu’il est marié et père d’un enfant, que son épouse et son enfant seraient à Saint-Domingue, qu’il a un frère à Haïti et qu’il occupe des petits boulots. Par ailleurs, il ressort des termes de la décision portant refus de départ volontaire que le préfet a visé les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il est mentionné que M. A… est entré irrégulièrement sur le territoire français et qu’il n’a pas sollicité d’admission au séjour en France. Enfin, la décision portant interdiction de retour sur le territoire vise les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique les éléments de la situation personnelle de l’intéressé qui ont été pris en considération tels que la durée de sa présence sur le territoire à compter de 2016, la consistance de ses liens avec la France notamment qu’il est marié et père d’un enfant et qu’il aurait de la famille à Haïti. Dans ces conditions, le préfet de la Guyane a suffisamment motivé le principe et la durée de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, sans délai, et portant interdiction de retour sur le territoire français sont suffisamment motivées.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays (…) ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. (…) ».
6. M. A…, ressortissant haïtien, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en 2016 alors âgé de trente-six ans toutefois il ne justifie de sa présence sur le territoire qu’à compter de l’année 2020. En outre, il ressort des termes non contestés de l’arrêté qu’il est marié et père d’un enfant et que son épouse ainsi que leur enfant résident en République dominicaine. Il n’est ni allégué ni établi qu’il ne disposerait plus d’attaches privées et familiales dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et où réside son frère notamment. Enfin, le requérant ne justifie d’aucune insertion professionnelle stable sur le territoire. Compte tenu de ses conditions d’entrée et de séjour sur le territoire français, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation du préfet doit également être écarté.
7. En quatrième lieu, il ne ressort ni de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet de la Guyane n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A…. Ce moyen doit également être écarté.
8. En dernier lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors, d’une part, qu’il n’a nullement sollicité le bénéfice d’un titre de séjour sur ce fondement et, d’autre part, que le préfet, qui n’a pas méconnu l’étendue de sa compétence, n’a pas entendu examiner sa situation au regard de ces dispositions. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi
9. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». L’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « (…) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
10. Il ressort des éléments produits par M. A… que la situation en Haïti, notamment depuis le second semestre de l’année 2023, se caractérise par un climat de violence généralisée se traduisant notamment par des affrontements opposant des groupes criminels armés entre eux et ces groupes à la police haïtienne et que cette violence atteint, à Port-au-Prince ainsi que dans les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, un niveau d’une intensité exceptionnelle, entraînant un grand nombre de victimes civiles. En l’espèce, le requérant est né à Gressier situé dans le département de l’ouest et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait été établi dans une autre région lorsqu’il résidait à Haïti. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que son éloignement vers Haïti l’exposerait à des traitements inhumains ou dégradants prohibés par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
11. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision distincte fixant Haïti comme pays de renvoi.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, sans délai, et celle portant interdiction de retour sur le territoire français, doivent être rejetées. En revanche, les conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi doivent être accueillies.
Sur les conclusions accessoires :
13. Le présent jugement, qui se borne à annuler la décision fixant Haïti comme pays de renvoi, n’implique, sur le fondement des articles L.911-1 et L.911-2 du code de justice administrative, ni la délivrance d’un titre de séjour ou d’une autorisation provisoire de séjour à M. A…, ni le réexamen de sa situation. Les conclusions à fin d’injonction ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
14. L’État n’étant pas la partie perdante pour l’essentiel, les conclusions présentées sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 4 décembre 2023 fixant le pays de renvoi à Haïti, est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Balima et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
M. TOPSI
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
R. DELMESTRE-GALPE
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation de travail ·
- Juge des référés ·
- Bénéfice ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- L'etat ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Retard ·
- Juge
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mineur ·
- Carte de séjour ·
- Ordre public ·
- Violence ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Menaces ·
- Vie privée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Santé ·
- Titre ·
- Interdiction ·
- Carte de séjour ·
- Refus ·
- Soutenir
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Maire ·
- Commune ·
- Constat ·
- Sécurité publique ·
- Juge des référés
- Réseau ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Responsabilité sans faute ·
- Ouvrage public ·
- Faute ·
- Prescription
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Menaces ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Ordre public ·
- Interdiction ·
- Ordre
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Destination ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Obligation
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Obligation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Précaire ·
- Enregistrement
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Passeport ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Consulat ·
- Maroc ·
- Commissaire de justice ·
- Affaires étrangères ·
- Allemagne
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.