Rejet 30 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 30 août 2025, n° 2510081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510081 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2025, Mme B A demande au juge des référés d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé ou une attestation provisoire afin de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ». Aux termes de l’article R. 221-3 du code précité : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val d’Oise Haute-Savoie ; () Versailles : Essonne, Yvelines ; () « . Enfin, aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : » Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ".
3. La requête de Mme A tend à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé ou une attestation provisoire afin de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français. Un tel litige concerne une mesure en matière de police des étrangers. Le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître de cette requête est, en vertu de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, celui dans le ressort duquel se situe le lieu de résidence de la requérante. Mme A est domiciliée à Neuilly-sur-Seine dans le département des Hauts-de-Seine relevant du ressort du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en vertu des dispositions de l’article R. 221-3 du même code.
4. Il résulte de ce qui précède que le tribunal administratif de Versailles n’est pas compétent pour connaître du présent litige et qu’il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative applicables aux procédures de référé, de rejeter la requête de Mme A comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Versailles, le 30 août 2025
La juge des référés,
Signé
C. Rollet-Perraud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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