Rejet 17 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 17 oct. 2023, n° 2305576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2305576 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2023, Mme A B, représentée par Me Letang, demande au tribunal :
A titre principal :
1°) de condamner l’ONIAM à lui verser une somme de 91 593,75 euros en réparation des préjudices occasionnés par le décès de son père au centre hospitalier de Montélimar, dépendant du Groupement Hospitalier Portes de Provence (GHPP) ;
2°) de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
A titre subsidiaire,
1°) de condamner le GHPP et son assureur le Bureau européen d’assurance hospitalière (BEAH) à prendre en charge ces préjudices dans la mesure d’une perte de chance qui ne saurait être inférieure à 50% ;
2°) de condamner solidairement le GHPP et le BEAH à lui verser une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, de rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens et de statuer sur la condamnation prévue à l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». En vertu de l’article R. 612-1 du même code, lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser.
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par l’application Télérecours le 29 août 2023 et dont il a été accusé réception le lendemain, Mme B n’a pas, à l’expiration du délai de 15 jours qui lui était imparti, justifié de demandes préalables d’indemnisation auprès de l’ONIAM ou du GHPP. Par suite, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Grenoble le 17 octobre 2023.
Le président de la 5ème chambre,
C. Sogno
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2305576
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