Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 18 nov. 2025, n° 2509459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509459 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 4 août 2025 et le 5 septembre 2025, la commune de Meyreuil, agissant par le maire en exercice, représenté par la SELARL APA&C, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les désordres affectant la cour de l’école Robert Lagier ;
2°) de communiquer un pré-rapport ;
3°) de mettre à la charge solidaire des défendeurs le versement à la commune de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’expertise est utile.
Par un mémoire, enregistré le 26 août 2025, la société Plus TP, agissant par le représentant légal en exercice, représentée par la Selas Faure et Hamdi associés, demandent au juge des référés :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge de la commune le versement à son profit de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la commune n’établit pas le caractère utile de l’expertise.
Par un mémoire, enregistré le 3 septembre 2025, la société Verdi Ingénierie Méditerranée, agissant par le représentant légal en exercice, représentée par Me Drujon d’Astros, déclare ne pas s’opposer à l’expertise.
Par un mémoire, enregistré le 16 septembre 2025, la société SPIE Batignolles sud est, agissant par le représentant légal en exercice, représentée par la SCP de Angelis – Semidei – Habart Melki – Bardon – De Angelis – Segond – Desmure, déclare ne pas s’opposer à l’expertise et demande au juge des référés de rejeter les conclusions présentées sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 2 octobre 2025, la société Anco Méditerranée, agissant par le représentant légal en exercice, représentée par la SCP Fournier et associés, déclare ne pas s’opposer à l’expertise et demande au juge des référés de rejeter les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La procédure a été régulièrement communiquée aux sociétés Acte Iard, MMa Iard Assurances et Lloyd’s Inscurance Company SA, qui n’ont pas présenté d’observations.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Argoud, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
2. La commune de Meyreuil a confié à la société Médiane l’exécution du marché public global de performance n° 2018-026 relative à la réalisation des travaux tout corps d’état sur le groupe scolaire Robert Lagier, dont la maîtrise d’œuvre était assurée par la société Verdi Ingénierie Méditerranée. La mission de contrôle technique a été confiée à la société Anco Méditerranée. La société Mediane a sous-traité à la société Plus TP la réalisation des travaux du lot VRD comprenant notamment, la réalisation des aménagements de la cour de la maternelle (voieries, réseaux, clôtures). La commune de Meyreuil, fait valoir l’existence de désordres en lien avec ces travaux, se traduisant notamment par un affaissement de la cour et un affaissement des clôtures. Dès lors la demande d’expertise, susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond et qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Il y a lieu d’ordonner une expertise au contradictoire de la commune de Meyreuil demandant l’expertise, de la société Spie Batignolles sud est venant aux droits de la société Médiane titulaire du marché, de la SAS Plus TP en sa qualité d’exécutant des travaux mis en cause comme étant à l’origine des désordres, de la société Anco Méditerranée en sa qualité de contrôleur technique, de la société Verdi Ingénierie Méditerranée en sa qualité de maître d’œuvre, de la société Acte Iard en sa qualité d’assureur de la société Spie Batignolles sud est, de la société MMA Iard Assurances Mutuelles en sa qualité d’assureur de la société Plus TP, de la société Verdi Ingénierie, de la société Lloyd’s Insurance Company SA en sa qualité d’assureur de la société Anco Méditerranée, et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur le pré-rapport :
3. Aucune disposition du code de justice administrative, ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir un pré-rapport. L’expert, dans la conduite des opérations de la mesure qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d’autres obligations que celles issues du caractère contradictoire de la procédure. L’établissement d’un pré-rapport ne constitue qu’une modalité opérationnelle de l’expertise. Il appartient donc à l’expert d’apprécier la nécessité d’y recourir. Les conclusions de la commune tendant à ce que l’expert dépose un pré-rapport, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’accueil des conclusions présentées par la commune, en l’absence de partie tenue aux dépens ou de partie perdante à la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Monsieur B… A…, exerçant 154 rue de Rome, 13008 Marseille, est désigné pour procéder, en présence de la commune de Meyreuil, de la société Spie Batignolles sud est, de la société Plus TP, de la société Verdi Ingénierie Méditerranée, de la société Anco Méditerranée, de la société Lloyd’s Insurance Company SA, de la société MMa Iard Assurances Mutuelles et de la Socité Acte Iard, à une expertise avec la mission suivante :
1°) convoquer les parties, se rendre au groupe scolaire Robert Lagier à Meyreuil ;
2°) se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ; entendre tout sachant ;
3°) examiner et décrire les désordres, malfaçons et les dommages constatés, affectant la cour de l’école maternelle et sa clôture ; de définir leur nature, leur date d’apparition, leur importance et leur éventuel caractère évolutif ;
4°) donner un avis motivé sur la ou les causes et origines des désordres dont il s’agit dont il s’agit en précisant s’ils sont dus à un vice de conception, à un défaut de surveillance dans la direction des travaux ou à des fautes d’exécution, à un défaut d’entretien ou d’utilisation du bien, à la qualité des matériaux utilisés ou encore à toute autre cause et, dans le cas de causes multiples, préciser dans quelles proportions les désordres sont imputables à chacune d’elles ;
5°) préciser si les malfaçons et/ou désordres constatés étaient soit connus soit apparents, à la date de la réception et dire si les désordres et malfaçons constatés pouvaient être détectés dans toute leur ampleur et importance lors de la réception et de la levée des réserves ;
6°) donner son avis sur les conséquences des désordres et malfaçons constaté et dire, notamment s’ils portent atteinte à la solidité de l’immeuble ou s’ils le rendent impropre à sa destination ou s’ils sont susceptibles de le faire dans un délai prévisible, dans l’hypothèse où l’évolution des désordres en cause, qui n’auraient pas encore manifesté toute leur ampleur, apparaitrait inéluctable. ;
7°) formuler les solutions techniques permettant de faire cesser les désordres et indiquer les travaux nécessaires à la réparation ; en évaluer le coût et la durée ; préciser la plus-value éventuelle apportée à l’ouvrage par ces travaux
8°) fournir tous éléments utiles permettant au juge d’apprécier l’étendue des préjudices subis par les requérants du fait de ces désordres et de l’exécution des réparations ;
9°) d’une manière générale, fournir tous éléments susceptibles de concourir à l’information de la juridiction qui serait saisie pour se prononcer sur les responsabilités encourues et l’imputabilité des désordres constatés.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : En application de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille par voie numérique dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l’accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques.
Article 4 : Le surplus des conclusions des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Meyreuil, à la société Spie Batignolles sud est, à la société Plus TP, à la société Verdi Ingénierie Méditerranée, à la société Anco Méditerranée, à la société Lloyd’s Insurance Company SA, à la société MMa Iard Assurances Mutuelles, à la Société Acte Iard, et à l’expert, M. A….
Fait à Marseille, le 18/11/2025.
Le juge des référés,
Signé
Jean-Marie ARGOUD
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Passeport ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Consulat ·
- Maroc ·
- Commissaire de justice ·
- Affaires étrangères ·
- Allemagne
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Menaces ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Ordre public ·
- Interdiction ·
- Ordre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Destination ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Obligation
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation de travail ·
- Juge des référés ·
- Bénéfice ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- L'etat ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement social ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Carence ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Île-de-france ·
- Construction ·
- Trouble ·
- Décentralisation
- Territoire français ·
- Haïti ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Précaire ·
- Enregistrement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Délai ·
- Illégalité ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Diffusion ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence ·
- Territoire français ·
- Régularité ·
- Juridiction ·
- Terme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.