Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 juin 2026, n° 2617218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2617218 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2026, Mme B… A…, représentée par Me Maouche, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, un certificat de résidence algérien et, subsidiairement, un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est avérée dès lors qu’elle fait l’objet d’une procédure de licenciement pour défaut de titre de séjour ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et de venir et de mener une vie privée et familiale normale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d’urgence n’est pas remplie.
Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
Mme A…, ressortissante algérienne née le 21 mai 1974, a sollicité le 13 juillet 2025 le renouvellement de son certificat de résidence algérien délivré en dernier lieu le 30 septembre 2025 et valable jusqu’au 29 septembre 2025. Mme A…, qui indique que le récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour qui lui a été remis le 19 août 2025 et qui expirait le 18 février 2026 n’a pas été renouvelé malgré ses demandes formées le 5 mars 2026 et le 11 mars 2026, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien ou un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.
Pour justifier de la condition d’urgence, Mme A… fait valoir que par un courrier du 3 juin 2026, son employeur l’a convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au mardi 9 juin à 9h. Toutefois, cette circonstance n’est pas par elle-même de nature à caractériser une urgence telle qu’elle appellerait une réponse immédiate du juge des référés, alors que Mme A… n’établit ni même n’allègue être dans une situation de précarité financière, et qu’elle peut, si elle s’y croit fondée, saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, la condition d’urgence particulière posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est pas remplie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Paris, le 4 juin 2026.
La juge des référés,
signé
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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