Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 22 avr. 2026, n° 2601536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2601536 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2026, Mme B… C… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision en date du 25 février 2026 par laquelle la sous-directrice des ressources humaines des greffes du ministère de la justice a rejeté sa nomination en qualité de greffière stagiaire des services judiciaires .
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, en vertu de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux. ». Et aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d’affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d’activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. Si cette décision a un caractère collectif (tels notamment les tableaux d’avancement, les listes d’aptitude, les procès-verbaux de jurys d’examens ou de concours, les nominations, promotions ou mutations présentant entre elles un lien de connexité) et si elle concerne des agents affectés ou des emplois situés dans le ressort de plusieurs tribunaux administratifs, l’affaire relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel siège l’auteur de la décision attaquée ».
3. Mme C… demande la suspension de la décision du 25 février 2026 de la sous-directrice des ressources humaines des greffes du ministère de la justice refusant de la nommer greffière stagiaire des services judiciaires. La requérante n’a jamais eu la qualité d’agent de l’Etat au sens de l’article R. 312-12 du code de justice administrative précité, la décision attaquée refusant justement de la nommer au sein du ministère de la justice, et n’a donc jamais eu de lieu d’affectation. La situation de la requérante ne relève d’aucune des exceptions prévues par les dispositions des articles R. 312-6 à R. 312-19 du code de justice administrative relatifs à la compétence territoriale des tribunaux administratifs.
4. Dans ces conditions, en application de l’article R. 312-1 du code de justice administrative précité, le tribunal administratif territorialement compétent pour statuer sur le présent litige est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui a pris la décision attaquée. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 25 février 2026 a été signée par la sous-directrice des ressources humaines des greffes, dont le siège est situé à Paris. Dès lors, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Dijon mais de celui de Paris. La requête de Mme C… doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions, précitées au point 1, de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C….
Fait à Dijon, le 22 avril 2026
La présidente du tribunal, juge des référés,
A-L Chenal-Peter
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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