Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 24 mars 2026, n° 2402190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2402190 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2024, Mme C… A… et M. B… A… demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 septembre 2023 par lequel le maire de Valenciennes a délivré un permis de construire à la SCCV Elégance pour la construction d’un ensemble immobilier de 52 logements collectifs, sur la parcelle cadastrée D 500, située 24 rue Ernest Macarez sur le territoire communal.
Ils soutiennent que :
- ils sont voisins immédiats du projet qui par son importance et ses vues sur leur propriété porte atteinte à leurs conditions de jouissance de leur bien ;
-
ils ont notifié leur requête à la commune de Valenciennes et au bénéficiaire de l’autorisation dans les délais imposés par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- le permis en litige ne respecte pas les règles du plan local d’urbanisme relatives à la différence de niveau entre tout point du bâtiment et tout point de l’alignement projeté ;
- ce permis ne respecte pas non plus les règles du plan local d’urbanisme qui imposent une cohérence de la forme des toitures et des matériaux de couverture avec les constructions voisines ;
- le projet n’est pas conforme à l’avis de l’architecte des bâtiments de France.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2024, la commune de Valenciennes, représentée par Goutal Alibert et associés, avocats associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement d’une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir :
-
à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors que les requérants n’ont pas d’intérêt à agir ;
-
à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2024, la société civile de construction vente (SCCV) Elégance, représentée par Me Delval, conclut au rejet de la requête, ou subsidiairement à ce qu’il soit sursis à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement d’une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir :
- à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors que les requérants n’ont pas d’intérêt à agir ;
- à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Perrin,
- les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique,
- les observations de Me Alibay, représentant la commune de Valenciennes ;
- les observations de Me Delval, représentant la SCCV Elégance.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 14 septembre 2023, le maire de Valenciennes a délivré un permis de construire à la SCCV Elégance pour la construction d’un ensemble immobilier de 52 logements collectifs avec un commerce en rez-de-chaussée sur une parcelle cadastrée D 500, située 24 rue Ernest Macarez, à l’angle avec la ruelle Saint-Roch. M. et Mme A…, propriétaires d’une maison située 68 ruelle Saint-Roch, ont demandé le retrait de ce permis par un courrier du 15 novembre 2023. Ce recours gracieux a été rejeté par une décision du 21 décembre 2023, reçue le 27 décembre suivant. M. et Mme A… demandent au tribunal l’annulation du permis de construire du 14 septembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’implantation des constructions et la hauteur relative :
2. Aux termes des dispositions particulières du secteur de Valenciennes du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) applicable à la zone UC dans laquelle se trouve le projet et afférent à la hauteur relative : « La différence de niveau entre tout point d’un bâtiment et tout point de l’alignement opposé ne doit pas excéder la distance comptée horizontalement entre ces deux points, majorée de 20% (L= H + 20 %). / Une tolérance de 2 mètres est admise pour les murs pignons, cheminées, saillies et autres éléments de la construction reconnus indispensables. Lorsqu’il existe une obligation de construire en retrait de l’alignement la limite de ce retrait se substitue à l’alignement. ». Ce même règlement précise également que : « Dans une bande de 15 mètres à compter de la voie ou de l’emprise publique, la hauteur d’une construction mesurée à partir du terrain naturel ne peut dépasser 13 mètres au point le plus élevé ».
3. Les requérants soutiennent que la largeur réelle de la ruelle Saint-Roch ne correspond pas partout aux 10,03 mètres indiqués dans le dossier de permis de construire, de sorte que le bâtiment, qui atteint 11,64 mètres en son point le plus haut, ne respecte pas les dispositions précitées. Il ressort toutefois du plan produit par le pétitionnaire, établi à partir d’un relevé effectué par un géomètre, que la distance d’un alignement à l’autre dans la ruelle Saint-Roch présente, à son point le plus étroit de la voie, une largeur de 9,89 mètres, ce qui permet une hauteur de construction de 11,868 mètres. Il ressort également des pièces du dossier qu’au point où la largeur de la voie est minimale, le projet présente une hauteur de 8,58 mètres. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des règles de hauteur doit être écarté.
En ce qui concerne l’aspect des toitures :
4. Aux termes des dispositions générales du règlement du PLUi : « Les constructions principales d’habitations individuelles et collectives devront comprendre soit : – deux pans minimum avec une pente de toit comprise entre 30° et 45° (une tolérance de 5° est autorisée). – une toiture terrasse. Les toitures terrasses devront intégrer un acrotère permettant de limiter leur visibilité depuis le domaine public. Elles devront être végétalisées ou intégrer des dispositifs de production d’énergie ou de récupération des eaux pluviales. La forme des toitures et les matériaux de couverture devront veiller à conserver une cohérence avec les constructions voisines ».
5. D’une part, il résulte de ces dispositions que les toitures terrasses ne sont pas interdites. D’autre part, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, si certaines des constructions voisines comportent une toiture à deux pans, il ressort des pièces du dossier que l’environnement proche comprend également de nombreux bâtiments présentant une toiture terrasse. Le projet n’est ainsi pas incohérent avec les constructions voisines, qui ne présentent pas d’unité architecturale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du règlement du PLUi doit être écarté.
En ce qui concerne l’avis de l’architecte des bâtiments de France :
6. L’architecte des bâtiments de France a donné, dans son avis du 26 juillet 2023, son accord à ce projet sous réserve de la prescription suivante : « Pour atténuer sa présence et permettre une insertion dans le paysage urbain local, les façades de cette construction doivent être habillées à 70% de briques rouges (…) ». Si le projet ne comprenait pas un tel matériau, le permis de construire a été accordé notamment sous réserve du respect de cette prescription qui porte sur un point précis et limité et ne nécessite pas la présentation d’un nouveau projet. Le moyen tiré de l’absence de respect de l’avis conforme rendu par l’architecte des bâtiments de France doit donc être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme A… doit être rejetée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire des requérants le versement à la commune de Valenciennes et à la SCCV Elégance de la somme de 800 euros chacune au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : M. et Mme A… verseront la somme de 800 euros à la commune de Valenciennes et la somme de 800 euros à la SCCV Elégance en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Mme C… A…, à la commune de Valenciennes et à la SCCV Elégance.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Perrin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
D. Perrin
La présidente,
Signé
A.-M. Leguin
La greffière,
Signé
C. Calin
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
Le greffier,
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