Rejet 1 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 1er déc. 2025, n° 2506066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506066 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du Tribunal sous le numéro 2506066 le 14 novembre 2025, M. A… B…, assigné à résidence, représenté par Me Kanté (Selarl Baur et associés), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 octobre 2025 par lequel le préfet de Loir-et-Cher l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) de prononcer la levée de l’assignation à résidence prise à son encontre par le préfet de Loir-et-Cher le 19 octobre 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte fixée à cent euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, injonction assortie de la même astreinte ;
4°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen ;
* est entachée d’incompétence ;
* est entachée d’une erreur de droit relativement à sa présence de manière habituelle en France ;
* est entachée d’une erreur de droit tiré de la violation des articles L. 435-1 et L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* viole l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* est entachée d’une erreur de droit tiré de la violation de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
* est entachée d’incompétence ;
* est insuffisamment motivée ;
* est illégale en raison de la contrariété des dispositions légales aux objectifs de la directive « retour » ;
* est entachée d’une erreur de fait ;
* est entachée d’une erreur de droit ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
* est entachée d’une erreur d’appréciation et porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale ;
* est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des craintes encourues en cas de retour ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
* est entachée d’incompétence ;
* est insuffisamment motivée ;
* est entachée d’une erreur de droit ;
* est entachée d’une erreur d’appréciation et porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale ;
* est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de la menace à l’ordre public que constituerait son comportement.
- la décision portant assignation à résidence :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
* est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et viole l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* est illégale dès lors que la procédure d’urgence contrevient au droit au procès équitable.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés respectivement les 27 novembre et 30 octobre 2025, le préfet de Loir-et-Cher, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga, qui a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen qui n’est pas une décision ;
- et les observations de Me Kanté (Selarl Baur et associés), représentant M. B…, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, le vice de procédure tenant à l’absence d’habilitation de l’agent ayant consulté le fichier automatisé des empreintes digitales (Faed) et conclut également à ce que la somme demandée soit octroyée sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le préfet de Loir-et-Cher n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 10h25.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant ivoirien, né le 10 août 1994 à Anyama (République de Côte d’Ivoire), est entré en France en « 2020/2021 » selon ses déclarations. L’intéressé a été interpellé le 19 octobre 2025 et a été placé le jour même en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Par arrêté du 19 octobre 2025, le préfet de Loir-et-Cher a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par arrêté du même jour, la même autorité l’a assigné à résidence. M. B… demande au tribunal d’annuler ces arrêtés du 19 octobre 2025.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B…, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination :
Par un arrêté n° 41-2024-08-25-00007 du 25 août 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 41-2025-08-028 du même jour, le préfet de Loir-et-Cher a donné à M. D… C…, sous-préfet de Vendôme, dans le cadre des permanences des membres du corps préfectoral, délégation de signature aux fins de signer les décisions en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne spécifiquement la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…). ».
En premier lieu, la première phrase du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ».
D’une part, M. B… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration à l’appui du moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse dès lors que la motivation des obligations de quitter le territoire français est explicitement prévue à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 613-1 précité.
D’autre part, la décision querellée du 19 octobre 2025 du préfet de Loir-et-Cher mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment cite la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels le préfet s’est fondé, mentionne des éléments de la situation personnelle de M. B… et indique que la décision prise ne contrevient pas aux stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet de Loir-et-Cher n’aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de sa décision, à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige et du défaut d’examen de sa situation personnelle doivent être écartés comme manquant en fait.
En deuxième lieu, si M. B… soutient qu’il est nécessaire de s’interroger sur l’habilitation de l’agent qui a consulté le fichier automatisé des empreintes digitales (Faed) et le fichier du traitement des antécédents judiciaires (Taj), d’une part, il n’est pas établi qu’un tel fichier a été consulté pour prendre l’arrêté contesté et, d’autre part, en tout état de cause, aucun élément ne permet d’établir que le ou les agents concernés n’ont pas eu connaissance des données figurant dans ce fichier dans les conditions prévues par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré du défaut d’habilitation de l’agent ayant connaissance des données figurant dans le Faed et le Taj doit être écarté.
En troisième lieu, M. B… soutient l’erreur de droit au regard de sa résidence habituelle sur le territoire. À cet égard, il soutient être présent en France depuis son arrivée il y a cinq ans. Toutefois, la seule durée de présence ne peut justifier un droit au séjour. La préfète du Loiret ne conteste pas ni dans la décision attaquée ni dans ses écritures la durée de présence de l’intéressé. Par suite, le moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, si un étranger ne peut faire l’objet d’une mesure prescrivant à son égard une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui dispose que « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ salarié ”, “ travailleur temporaire ” ou “ vie privée et familiale ”, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) » et de l’article L. 435-2 du même code, qui dispose que « L’étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles et justifiant de trois années d’activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ salarié ”, “ travailleur temporaire ” ou “ vie privée et familiale ”, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) », qui ne prévoient pas la délivrance de plein droit d’un titre de séjour aux étrangers qui en remplissent les conditions, ne saurait être utilement invoquée par l’étranger à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, si M. B… soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des articles L. 435-1 et L. 435-2 précité, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait sollicité du préfet une admission au séjour au titre de l’une ou l’autre de ces dispositions. Le moyen doit donc être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
M. B… soutient que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors qu’il y vit depuis plusieurs années et qu’il entretient avec la France des liens plus forts. Toutefois, il n’apporte aucun élément en ce sens. Par ailleurs, dans le procès-verbal d’audition du 19 octobre 2025 à 19 heures 34 il indique être « marié célibataire » puis non marié. Enfin, M. B…, marié ou célibataire et sans enfant à charge, ne saurait être regardé comme dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 26 ans et où il déclare avoir au moins ses parents et sa petite sœur. Ainsi le requérant ne justifie pas, à supposer même établie la durée de séjour qu’il invoque, avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées doivent être écartés.
En dernier lieu, si M. B… soutient être intégré par le travail, il n’apporte aucun élément en ce sens. Par suite, et compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences que la décision emporte sur la situation personnelle de M. B… doit être écarté.
En ce qui concerne spécifiquement la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…). ». L’article L. 612-2 de ce code dispose que « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Selon l’article L. 612-3 du même code « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / (…) 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…). ». Enfin, l’article L. 613-2 du même code dispose « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
En premier lieu, pour refuser à M. B… le bénéfice d’un délai de départ volontaire, le préfet de Loir-et-Cher, qui a estimé qu’il existait un risque que l’intéressé se soustraie à l’obligation de quitter le territoire dont il a fait l’objet (3° de l’article L. 612-2), s’est fondé sur les motifs tirés de ce que le requérant avait explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (4° de l’article L. 612-3), s’était soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (5° de l’article L. 612-3), avait contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document (7° de l’article L. 612-3), et ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes (8° de l’article L. 612-3) dès lors notamment qu’il ne justifiait pas d’un passeport et d’une résidence effective et permanente. Par suite, la décision est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, les éléments d’appréciation énoncés par les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité ne présentent pas un caractère plus restrictif que ceux prévus par les dispositions de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée et ne sont donc pas contraires aux objectifs de cette dernière. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise sur le fondement de dispositions législatives incompatibles avec les objectifs de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 précitée ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition cité au point 12 que M. B… a déclaré ne pas vouloir quitter la France. Il ressort également des pièces du dossier que, à la date de la décision contestée, M. B… ne pouvait justifier d’une adresse stable indiquant être sans domicile fixe ni ne pouvait présenter un passeport en cours de validité. Dès lors, et compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le risque de fuite pouvant être regardé comme établi au sens des dispositions précitées de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de Loir-et-Cher a pu légalement lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire. En ne retenant pas de circonstances particulières de nature à renverser cette présomption, cette autorité n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l’intéressé.
En dernier lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit des points 15 à 17 que le préfet de Loir-et-Cher n’a pas entaché sa décision d’une erreur de fait ni d’une erreur de droit. Par suite, le moyen tiré des erreurs de faits doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (…). ». Le dernier alinéa de l’article L. 721-4 du même code prévoit qu’« Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées (…). ».
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, M. B… soutient craintes des persécutions en cas de retour dans son pays d’origine, la République de Côte d’Ivoire, en raison de la libération, suite à une condamnation à seulement un mois, d’une personne qui l’a menacé de mort à plusieurs reprises suite à une altercation. Toutefois, il n’apporte aucun élément à cet égard alors même que sa demande d’asile a été définitivement rejetée. Dans ces conditions, le préfet de Loir-et-Cher ne peut être considéré comme ayant, à cet égard, entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des craintes encourues dans son pays d’origine (CE, 6 novembre 1987, n° 65590, A).
En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision fixant le pays à destination duquel l’étranger sera renvoyé en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement. Au surplus, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux cités au point 12.
En ce qui concerne spécifiquement la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». L’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Enfin, selon l’article L. 613-2 de ce même code : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
En premier lieu, il résulte des dispositions précitées que l’autorité compétente doit, en cas de refus de délai de départ volontaire, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf circonstances humanitaires. La motivation de la durée de l’interdiction doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe la durée de sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
Contrairement à ce que soutient M. B…, la motivation de la décision attaquée, rappelée précédemment, en sus de la citation de l’article L. 612-10 précité, atteste de la prise en compte par l’autorité préfectorale, au vu de la situation de l’intéressé, des quatre critères énoncés à l’article L. 612-10 précité. En outre, la seule circonstance qu’elle ne mentionne pas expressément que l’intéressé n’a pas fait l’objet, par le passé, d’une mesure d’éloignement ou que sa présence constituerait une menace pour l’ordre public n’est pas de nature à la faire regarder comme entachée d’une erreur de droit. Par ailleurs, en ne retenant pas de circonstances humanitaires justifiant qu’il ne prononce pas d’interdiction de retour à l’encontre de M. B…, le préfet de Loir-et-Cher n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l’intéressé. À cet égard, s’il soutient que sn comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il ressort de la lecture de la décision contestée que le préfet ne s’est pas fondé sur cette circonstance. Enfin, en fixant la durée de cette interdiction de retour sur le territoire français à trois ans, cette autorité n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation eu égard à ces mêmes considérations.
En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté par les motifs retenus au point 12 ci-dessus.
En ce qui concerne l’arrêté d’assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…). ». Selon l’article L. 732-3 de ce code « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ». Aux termes de l’article L. 733-1 du même code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (…). ». Aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ». Il résulte de ces dispositions que si une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même (Conseil d’État, 11 décembre 2020, n° 438833, B).
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, si M. B… soutient ne pas résider dans le département du Loir-et-Cher présentant au dossier des documents indiquant une adresse à Fontenay-sous-Bois dans le Val-de-Marne et à Créteil également dans le Val-de-Marne, ces documents sont datés au plus de 2024 or, le 19 octobre 2025, date du procès-verbal d’audition précité, il indiquait être sans domicile fixe dans la commune de Mer dans le département de Loir-et-Cher. C’est donc sans erreur manifeste d’appréciation que le préfet de Loir-et-Cher a pu l’assigner à résidence dans ce même département. L’autorité administrative n’a pas davantage à cet égard méconnu les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, si, en critiquant dans ses écritures la procédure d’urgence à laquelle est soumise le contentieux d’une assignation à résidence, M. B… doit être considéré comme soutenant la méconnaissance du droit au procès équitable, il n’assortit toutefois ce moyen d’aucune précision de nature à permettre au juge d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, les conséquences de la clôture d’instruction à la fin de l’audience ne sont ni inconventionnelles ni contraires au droit de l’Union européenne (TA Melun, 6 avril 2023, n° 2302612)
En ce qui concerne le signalement à fin de non-admission dans le système d’information Schengen :
Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ». En vertu de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour prise en application de l’article L. 613-5 sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription au fichier des personnes recherchées.
Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français ou prolonge l’interdiction de retour dont cet étranger fait l’objet, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet en tant que telle d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision de signalement aux fins de non admission de l’intéressé dans le système d’information Schengen sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions, contenues dans les arrêtés du 19 octobre 2025, par lesquelles le préfet de Loir-et-Cher l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans et l’a assigné à résidence. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Loir-et-Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Atteinte ·
- Liberté fondamentale ·
- Fermeture administrative ·
- Santé ·
- Denrée alimentaire
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Aide ·
- Remise ·
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Habitation ·
- Commissaire de justice ·
- Acquitter ·
- Absence de déclaration
- Justice administrative ·
- Agriculture ·
- Donner acte ·
- Protection ·
- Recours gracieux ·
- Fonction publique ·
- Période d'essai ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Territoire français ·
- Ingérence
- Logement ·
- Vacant ·
- Prudence ·
- Imposition ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Titre gratuit ·
- Parc ·
- Élève ·
- Économie
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Obligation ·
- Durée ·
- Illégalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Offre ·
- Justice administrative ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Prix ·
- Accord-cadre ·
- Marches ·
- Commande publique ·
- Prestation ·
- Acheteur ·
- Sociétés
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Commission ·
- Droit au logement ·
- Recours gracieux ·
- Allocation ·
- Pièces ·
- Cartes ·
- Handicapé ·
- Justice administrative
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Allocations familiales ·
- Terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prime ·
- Juridiction ·
- Compétence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Voyage ·
- Délais ·
- Portée ·
- Exécution ·
- Juge
- Militaire ·
- Armée ·
- Pension de réversion ·
- Ancien combattant ·
- Justice administrative ·
- Mariage ·
- Etat civil ·
- Retraite ·
- Acte ·
- Pays
- Suisse ·
- Etats membres ·
- Transfert ·
- Asile ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Entretien ·
- Règlement (ue) ·
- Langue ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.