Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 16 mars 2026, n° 2602067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2602067 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2026, Mme B… A… demande au tribunal d’ordonner à la préfecture de l’Hérault de lui proposer un rendez-vous dans les plus brefs délais afin qu’elle puisse récupérer son titre de voyage.
Elle soutient que l’absence de titre la prive de la possibilité de voyager avec sa fille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Afin de donner une portée utile à la conclusion de la requête de Mme A…, qui n’identifie aucun article du livre V du code de justice administrative, il y a lieu de la regarder comme invoquant les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». L’article L. 522-3 du même code énonce : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut prendre toute mesure de nature provisoire et conservatoire, et notamment, prononcer des injonctions à l’égard de l’administration, à condition que l’urgence le justifie, qu’elle soit utile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. S’agissant de la condition d’urgence, il appartient au juge des référés d’apprécier, au moment où il statue, concrètement et compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
4. Mme A… ne produit aucun élément qui justifierait l’existence d’une urgence qui porterait un préjudice suffisamment grave et immédiat à sa situation ou aux intérêts qu’elle entend défendre. Ainsi, Mme A… ne justifie pas de l’urgence à ce qu’il soit ordonné à la préfecture de l’Hérault de lui proposer un rendez-vous dans les plus brefs délais afin qu’elle puisse récupérer son titre de voyage. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A… doivent être rejetées, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Montpellier, le 16 mars 2026
Le juge des référés
F. Thévenet
La République mande à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 mars 2026.
Le greffier,
D. Martinier
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