Rejet 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch. - ju, 24 déc. 2024, n° 2201389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2201389 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2022 Mme A C, représentée par Me Dossou-Gbete, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 octobre 2021 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande tendant à l’octroi d’une pension d’ayant cause du chef du soldat F ;
2°) de condamner l’administration à lui verser une pension de réversion à compter du décès de son mari, avec intérêts au taux légal ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— elle est analphabète et par conséquent incapable de se fabriquer un document officiel ;
— l’acte de notoriété pour déclaration sur l’honneur du 18 février 2022 de l’étude de Me Allayadji Doss, notaire à Koumra, confirme qu’elle est l’épouse de M. F ;
— elle et son époux ont en commun plusieurs enfants ;
— elle produit sa carte nationale d’identité.
Par un mémoire enregistré le 30 novembre 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est recevable ;
— Mme C ne justifie pas de son droit à pension par les pièces qu’elle produit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010, notamment son article 211 ;
— le décret n° 2010-1691 du 30 décembre 2010 pris en application de l’article 211 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D ;
— les conclusions de M. Henry, rapporteur public.
— et les observations de Mme B, représentant le ministre des armées et des anciens combattants.
Considérant ce qui suit :
1. Le soldat F, ressortissant tchadien, a bénéficié d’une pension militaire de retraite proportionnelle à compter du 1er mai 1962. Il est décédé le 31 octobre 2011. Mme C a demandé, le 9 février 2012, le bénéfice d’une pension de réversion du chef de ce militaire décédé. Elle sollicite l’annulation de la décision du 28 octobre 2021 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 39 du code des pensions civiles et militaires de retraite, rendu applicable à Mme E et à Mme C, ayant cause d’un militaire, par l’article L. 47 du même code : " Le droit à pension de réversion est subordonné à la condition : / a) () / Nonobstant les conditions d’antériorité prévues ci-dessus, le droit à pension de réversion est reconnu : / 1° Si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage ; / 2° Ou si le mariage, antérieur ou postérieur à la cessation de l’activité, a duré au moins quatre années ".
3. Aux termes de l’article 47 du code civil français : « Tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ». Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe à l’administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.
4. Aux termes de l’article 211 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, applicable aux demandes de pension de réversion : « I. – () les pensions civiles et militaires de retraite et les retraites du combattant servies aux ressortissants des pays ou territoires ayant appartenu à l’Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France sont calculées dans les conditions prévues aux paragraphes suivants. () / V. – Les demandes de pensions présentées en application du présent article sont instruites dans les conditions prévues par le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre et par le code des pensions civiles et militaires de retraite. () / VIII. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment les mesures d’information des bénéficiaires ainsi que les modalités de présentation et d’instruction des demandes mentionnées aux III, IV et V./ () ». Aux termes de l’article 3 du décret du 30 décembre 2010, pris pour l’application des dispositions de cet article 211 : « Un arrêté conjoint des ministres chargés de la défense, des affaires étrangères, des anciens combattants et du budget énumère les pièces justificatives à produire à l’appui de toute demande visée à l’article 1er ». L’annexe 3 de l’arrêté du 30 décembre 2010 pris pour l’application de ce décret cite, parmi les pièces exigées pour une demande de pension d’un ayant cause, « l’acte de mariage mentionnant la date de transcription sur les registres d’état-civil ».
5. Il résulte de l’instruction qu’à l’appui de sa demande, Mme C produit une copie de l’acte de mariage n° 003/67 établi par le centre d’état civil de Koumra attestant de son mariage avec M. F en 1967. Toutefois, ainsi que le fait valoir l’administration, il s’agit d’un acte dactylographié, qui ne comporte pas de date entière de célébration mais uniquement une année 1967, qui a en outre été visiblement rectifiée. Ce document comporte un numéro d’enregistrement qui a été complété de manière manuscrite, et il ne comporte pas les références de l’acte de naissance de M. F qui a été enregistré à l’état civil en 1950. En outre, aucune pièce au dossier ne permet de justifier de la transcription de ce mariage sur les registres d’état civil du pays. Dans ces conditions, et alors que la circonstance invoquée par la requérante qu’elle aurait eu des enfants de M. F ne suffit pas, à elle seule, à établir l’existence et la date du mariage dont elle revendique le bénéfice, le ministre des armées n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées aux points 2 et 4 en estimant que les pièces produites à l’appui de la demande de pension ne présentaient pas un caractère suffisamment probant.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 28 octobre 2021 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de pension militaire de réversion. Ses conclusions à fin d’annulation doivent, dès lors, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au versement de la pension de réversion et celles présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre des armées et des anciens combattants.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
I. D Le greffier en chef,
Signé
S. GAGNAIRE
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier en chef
Signé
S. GAGNAIRE
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