Non-lieu à statuer 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 janv. 2026, n° 2534444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534444 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Malekian, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « Passeport talent – chercheur » ou, à défaut, un titre de séjour portant la mention « Recherche d’emploi ou création d’entreprise », dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction justifiant la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler, renouvelable pendant toute la durée de l’instruction de sa demande de titre de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est présumée s’agissant d’un renouvellement de titre de séjour ; qu’elle se retrouve dans une situation de vulnérabilité administrative et voit ses projets professionnels et son insertion sociale et économique être menacés en raison de l’expiration de son titre de séjour le 6 décembre 2025 et de l’absence de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction de demande de renouvellement de titre de séjour, malgré ses sollicitations ; qu’elle justifie avoir pris l’ensemble des mesures nécessaires pour maintenir sa régularité et qu’elle dispose d’une intégration stable et exemplaire en France ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que l’intéressée a été mise en possession le 12 décembre 2025 d’une attestation de décision favorable sur une demande de renouvellement de titre de séjour, valable jusqu’au 3 mars 2026, et que sa carte de séjour est en cours de fabrication.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, Mme A… a été mise en possession d’une attestation de décision favorable sur une demande de renouvellement de titre de séjour, valable jusqu’au 3 mars 2026, et a été informée que sa carte de séjour était en cours de fabrication. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par Mme A… ont perdu leur objet en cours d’instance. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction présentées par Mme A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 13 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
B. Rohmer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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