Rejet 26 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5e ch., 26 sept. 2022, n° 2102207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2102207 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2021, M. B A, représenté par Me Cabioch, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Morbihan a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 313-11 et L. 313-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions des articles 2-2, 3-1, 3-2, 23, 24 et 28 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnait les dispositions des articles 7 et 24 de la convention relative aux droits des personnes handicapées ;
— elle méconnait les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2022, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la convention relative aux droits des personnes handicapées du 30 mars 2007 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant albanais, est entré sur le territoire français le 15 mars 2015 selon sa déclaration et a demandé l’asile. Par une décision du 30 novembre 2015, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté cette demande d’asile, décision confirmée par un arrêt en date du 3 juin 2016 de la Cour nationale du droit d’asile. M. A a fait l’objet d’un arrêté du 2 mai 2018 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jour auquel il n’a pas déféré. Il a, le 11 mars 2020, sollicité l’obtention d’un titre de séjour sur le fondement du 7° de l’article L. 313-11 et l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il demande l’annulation de la décision implicite de rejet née de cette demande. Par un arrêté en date du 1er avril 2022, le préfet du Morbihan a rejeté la demande de titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes de l’article R. 311-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors applicable : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». L’article R. 311-12-1 du même code précise que : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 311-12 naît au terme d’un délai de quatre mois. ».
3. Les dispositions de l’article R. 311-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient que le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande de titre de séjour présentée par un étranger fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Toutefois, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation présentées à l’encontre de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde décision. Par suite, la demande de M. A tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour doit être regardée comme dirigée contre l’arrêté en date du 1er avril 2022 en tant que cette autorité a expressément rejeté cette demande, qui s’est substituée à la décision implicite initialement intervenue.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, la décision expresse du 1er avril 2022 ne peut pas être utilement contestée au motif que l’administration n’aurait pas communiqué au requérant les motifs de sa décision implicite malgré la demande présentée en ce sens. L’arrêté de refus de titre de séjour vise les dispositions des articles L. 421-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative, familiale et personnelle de l’intéressé. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permettent à l’intéressé d’en comprendre les raisons. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
5. Cette motivation et l’ensemble des énonciations de l’arrêté permettent de vérifier que le préfet du Morbihan a procédé à un examen particulier et circonstancié de la demande de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle doit être écarté.
6. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (). /
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A est présent en France depuis 7 ans. Il est célibataire et sans enfants. La présence en France de sa mère et de ses deux sœurs dont l’une est en situation irrégulière ne lui donne pas vocation à s’installer en France et les quelques témoignages de proches et d’un ancien employeur, faisant état de son implication au travail, de sa volonté d’intégration et de ses qualités personnelles, sont insuffisants pour démontrer l’existence de liens personnels particulièrement intenses et stables noués par l’intéressé en dehors du cercle familial. M. A, qui a cessé toute activité professionnelle depuis l’année 2018 et dépend des ressources de sa mère, alors que cette dernière a également la charge de l’une de ses sœurs dont l’état de santé a nécessité une prise en charge médico-sociale en fin 2017, ne fait pas état de son insertion professionnelle, même s’il dispose d’une promesse d’embauche à temps partiel datée de février 2022. Il est défavorablement connu des services de police depuis l’année 2019 et a été condamné le 5 octobre 2020 à un mois de prison avec sursis pour des faits de port sans motif légitime d’arme blanche, et ses conditions d’existence en France sont demeurées précaires. L’intéressé n’allègue être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 21 ans et où réside son père. Dès lors, le préfet du Morbihan n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écarté.
8. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
9. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 7, les éléments que fait valoir l’intéressé sont insuffisants pour caractériser des motifs exceptionnels permettant de l’admettre au séjour au titre du travail ou au titre de la vie privée et familiale. L’état de santé de la sœur de l’intéressé n’est pas plus de nature à caractériser des considérations humanitaires le concernant. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. Aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ». Aux termes de l’article 7 de la convention relative aux droits des personnes handicapées : « () / 2. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants handicapés, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ».
11. Si la sœur de A souffre de troubles du spectre autistique nécessitant la présence quotidienne de sa mère pour son développement et réside sur le territoire français depuis l’âge de 12 ans, où elle bénéficie d’un suivi éducatif, l’intéressé n’établit pas la nécessité de sa propre présence auprès d’elle. Par ailleurs, les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et du 2 de l’article 7 de la convention relative aux droits des personnes handicapées invoqués, tendant à la protection des personnes mineures, ni M. A, ni sa sœur, majeure depuis le 6 juillet 2021, ne peuvent utilement s’en prévaloir. Le moyen tiré d’une violation des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et du 2 de l’article 7 de la convention relative aux droits des personnes handicapées doivent être écartés.
12. Par ailleurs, les stipulations du 2 de l’article 2, du 2 de l’article 3 et des articles 23, 24 et 28 de la convention internationale des droits de l’enfant, ainsi que celles des articles 7 et 24 de la convention relative aux droits des personnes handicapées requièrent l’intervention d’actes complémentaires pour produire des effets à l’égard des particuliers et sont, par suite, dépourvues d’effet direct. Par suite, leur méconnaissance ne peut être utilement invoquée à l’encontre de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour.
13. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 1er avril 2022 par lequel le préfet du Morbihan lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de
M. A à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Gosselin, président,
Mme Gourmelon, première conseillère,
M. Desbourdes, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2022.
Le président-rapporteur,
signé
O. C
L’assesseur le plus ancien,
signé
V. Gourmelon
La greffière,
signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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