Annulation 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 5 déc. 2025, n° 2511981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511981 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025, M. F… B…, représenté par Me Paras, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 21 août 2025 par laquelle le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que
- la décision portant refus de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car son fils souffre d’une pathologie très grave nécessitant un traitement extrêmement lourd ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à la situation médicale de son fils.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 3 décembre 2025, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025, Mme D… H… épouse B…, représentée par Me Paras, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 21 août 2025 par laquelle le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être renvoyé ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que
- la décision portant refus de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car son fils souffre d’une pathologie très grave nécessitant un traitement extrêmement lourd ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à la situation médicale de son fils.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 3 décembre, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a désigné Mme Collomb, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Collomb, magistrate désignée ;
- et les observations de Mme A…, représentant la préfète de Loire qui conclut au rejet des deux requêtes en faisant valoir que les moyens soulevés par les époux B… ne sont pas fondés dès lors, d’une part, que l’état de santé de leur fils nécessite désormais un simple suivi lequel peut être réalisé dans le pays d’origine de ses parents et, d’autre part, que leur présence en France constitue une menace à l’ordre public justifiant l’application de la réserve prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience conformément aux dispositions de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant kosovare, est entré sur le territoire français le 31 mai 2024 accompagnée de son épouse, Mme H…, également ressortissante kosovare et de leurs deux enfants, C… et E…, des jumeaux nés le 6 mai 2021, afin de solliciter l’asile. Leurs demandes ont été définitivement rejetées par la Cour nationale du droit d’asile le 9 avril 2025. Le couple a ensuite déposé une demande de titre de séjour temporaire « vie privée et familiale » portant la mention « parent accompagnant de mineur malade » sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison de l’état de santé de leur fils C…. Par des décisions du 21 août 2025, dont les requérants demandent l’annulation, le préfet de la Loire a rejeté leurs demandes en leur opposant la réserve liée à l’ordre public prévue par les articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Enfin, par des arrêtés du 6 novembre 2025, la préfète de la Loire les a assignés à résidence dans le département de la Loire pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois pour la même durée.
2. Les affaires concernent les membres d’une même famille, présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
3. En raison de l’urgence résultant de l’application de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. B… et Mme H… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire (…) ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Lorsque l’administration oppose à un ressortissant étranger un motif lié à la menace à l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
4. Pour refuser la délivrance de l’autorisation provisoire de séjour sollicitée par les requérants en raison de l’état de santé de leur fils mineur, le préfet de la Loire s’est fondé sur le motif tiré de ce que leur présence en France était constitutive d’une menace pour l’ordre public compte tenu de leur comportement au centre d’accueil de demandeurs d’asile de Pont-Bayard, situé à La-Tour-en-Jarez. Alors que le rejet de leur demande d’asile leur imposait de quitter les lieux pour le 31 mai 2025 au plus tard, les requérants s’y sont maintenus indûment et en dépit des propositions de relogements transitoires qui leur ont été faites. Il est de surcroît reproché à M. B… d’avoir agressé verbalement les autres résidents et les avoir menacés, notamment avec l’aide d’un couteau ; ces agissements ayant donné lieu à des interventions des services de police et à des dépôts de plaintes. Il ressort toutefois des pièces du dossier et, en particulier, de la « note blanche » versée par l’autorité administrative ainsi que du procès-verbal d’audition de la cheffe de service du CADA effectué par les services de gendarmerie nationale le 20 août 2025 dans le cadre d’une enquête préliminaire que ces faits, qui, s’ils révèlent un comportement agressif et inapproprié caractérisé par des propos grossiers et insultants en particulier envers les femmes, s’inscrivent dans un contexte particulier de tensions entre résidents d’un même CADA. Ils ont, de surcroît, été commis sur une courte période, entre novembre 2024 et août 2025. Il est, par ailleurs, constant qu’ils n’ont donné lieu à aucune poursuite pénale et que le comportement de M. B…, qui ne dispose d’aucun antécédent judiciaire, n’a pas été signalé pour d’autres faits depuis son arrivée sur le territoire français en mai 2021. Compte tenu de ces éléments, les faits reprochés à l’intéressé, pour répréhensibles qu’ils soient, ne sont pas d’une gravité suffisante et compte tenu de leur caractère isolé ne sauraient suffirent, par eux-mêmes, à caractériser une menace pour l’ordre public au sens des dispositions précitées. Il s’ensuit qu’en se fondant sur ce motif pour refuser aux requérants la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour, le préfet de la Loire a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
5. En second lieu, selon l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9 (…) se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ». Et aux termes de l’article L. 425-9 du même code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
6. La partie qui justifie de l’avis d’un collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi.
7. Il ressort des termes des décisions attaquées que le préfet de la Loire s’est approprié les termes et le sens de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration émis le 13 juin 2025 en estimant que l’état de santé du jeune C… B… nécessite une prise en charge d’une exceptionnelle gravité et, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne peut y bénéficier d’un traitement approprié. Les soins nécessités par son état de santé doivent, en l’état, être poursuivis pendant une durée de douze mois.
8. Dans ses mémoires en défense, communiqués à M. et Mme B…, la préfète de la Loire invoque un autre motif tiré de ce que l’enfant peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Elle soutient, à cet égard, que C… B…, atteint de trigonocéphalie sévère avec retard à l’acquisition du langage, hyperactivité et agressivité, a pu bénéficier d’une chirurgie de décompression le 3 février 2025 effectuée à l’Hôpital Femme-mère-enfant de Bron et qu’à la date des décisions attaquées, son état de santé ne nécessitait qu’un simple suivi qui peut être réalisé au Kosovo. Elle produit, à l’appui de son argumentation, la liste de notoriété médicale établie par l’ambassade de France au Kosovo ainsi des extraits de fiches MedCOI indiquant que trois cliniques situées à Pristina, ont pour spécialité la chirurgie pédiatrique et reconstructrice ou encore la chirurgie maxillo-faciale. Il résulte toutefois de l’instruction que le professeur G…, chef de service chirurgie maxillo-faciale à l’Hôpital Femme-mère-enfant de Bron a expressément indiqué en renseignant le certificat médical confidentiel à adresser aux médecins de l’OFII, que l’enfant doit « être suivi en France » par lui-même « de façon rapprochée jusqu’au 10 mars 2026 », ses prochaines consultations étant prévues les 9 décembre 2025, 14 février et 10 mars 2026. Les requérants ont également produit un certificat médical établi le 12 mai 2025 par le professeur G… attestant que l’enfant est pris en charge dans son service « pour une pathologie ALD actuellement en cours de traitement. Son état de santé nécessite des soins en France ». Ces documents permettent d’établir que l’état de santé de l’enfant, compte tenu de sa gravité, nécessite un suivi particulier, jusqu’au 10 mars 2026, dont il n’est pas établi, par les seules pièces versées par la préfète, qu’il pourrait être assuré dans le pays d’origine de l’enfant. La préfète de la Loire ne peut être regardée comme contredisant sérieusement l’avis émis par l’OFII s’agissant des modalités de prise en charge de C… B…. Il n’y a donc pas lieu de procéder à la substitution de motif demandée.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des deux requêtes, que M. et Mme B… sont fondés à demander l’annulation des arrêtés du préfet de la Loire du 21 août 2025 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Ils sont également fondés, par voie de conséquence, à demander l’annulation des décisions du 7 novembre 2025 par lesquelles la même autorité les a assignés à résidence dans le département de la Loire pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement, qui annule les refus de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, implique, eu égard à ses motifs, qu’il soit enjoint à la préfète de la Loire de délivrer à M. et Mme B… une autorisation provisoire de séjour qui les autorise à travailler. Un délai d’un mois courant à compter de la notification du présent jugement est imparti à la préfète de la Loire pour exécuter cette mesure d’injonction, sans qu’il soit nécessaire de l’assortir d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros à verser au conseil de M. et Mme B… sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que M. et Mme B… soient définitivement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle et que leur conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : M. et Mme B… sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les arrêtés du 21 août 2025 par lesquels le préfet de la Loire sont annulés en tant qu’ils refusent de délivrer à M. et Mme B… une autorisation provisoire de séjour, leur font obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixent le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés d’office.
Article 3 : Les arrêtés du 7 novembre 2025, par lesquels la préfète de la Loire a assigné M. et Mme B… à résidence dans le département de la Loire pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois pour la même durée sont annulés.
Article 4 : Il est enjoint à la préfète de la Loire de délivrer à M. et Mme B… une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : L’Etat versera à Me Paras, avocat de M. et Mme B…, la somme de 1000 euros par application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que M. et Mme B… soient définitivement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle et que leur conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme B… est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. F… B…, à Mme D… H… épouse B… et à la préfète de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
La magistrate désignée,
C. COLLOMB
La greffière,
S. LECAS
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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