Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 juil. 2025, n° 2519336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519336 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 juillet 2025 et le 22 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Griolet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de police sur sa demande de titre de séjour, déposée le 10 novembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes, soit 1 800 euros TTC, à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’urgence est avérée eu égard à la précarité de sa situation administrative et à l’impossibilité pour lui d’occuper un emploi ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée qui :
.
n’est pas motivée,
.
est entachée de vices de procédure quant à l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration,
.
méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
.
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
.
méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 22 juillet 2025, le préfet de police conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de M. A… et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que M. A… est invité à se présenter en préfecture le 29 juillet 2025 en vue de la délivrance d’une nouvelle autorisation provisoire de séjour et du réexamen de sa demande de titre de séjour « vie privée et familiale ».
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 9 juillet 2025 sous le numéro 2503557 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dhiver a été entendu au cours de l’audience publique, tenue le 23 juillet 2025 en présence de Mme Maurice, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Par un jugement du 3 octobre 2023, le tribunal a annulé l’arrêté du préfet de police du 19 avril 2023 retirant à M. A…, ressortissant togolais né le 16 décembre 1988, le titre de séjour « vie privée et familiale » valable du 8 juillet 2021 au 7 juillet 2022 ainsi que les récépissés de demande de titre de séjour valables jusqu’au 6 octobre 2021 et 3 janvier 2023 qui lui avaient été délivrés. A la suite de ce jugement, qui enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A…, ce dernier a déposé en préfecture, le 10 novembre 2023, un dossier de demande de titre de séjour et a été muni d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’au 9 mai 2024. M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de police sur sa demande de titre de séjour déposée le 10 novembre 2023.
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a convoqué M. A… dans ses services, le 29 juillet 2025, afin de le munir d’une nouvelle autorisation provisoire de séjour. Dans ces conditions, eu égard à la délivrance prochaine de ce document justifiant de la régularité du séjour et autorisant à travailler, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui s’apprécie à la date de la présente ordonnance, ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Griolet.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris le 23 juillet 2025.
La juge des référés,
signé
M. DHIVER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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